CETATEXT000022825734 J6_L_2010_06_000000704979 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/82/57/CETATEXT000022825734.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 10/06/2010, 07MA04979, Inédit au recueil Lebon 2010-06-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04979 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT SCP GERBAUD AOUDIANI CANELLAS CHARMASSON COTTE M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2007, présentée pour M. Daniel A, demeurant ...), par Me Aoudiani ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0306390 en date du 15 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) à titre subsidiaire, de prononcer une réduction de moitié ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 ; - le rapport de M. Iggert, conseiller ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - et les observations de Me Aoudiani, pour M. A ; Vu en date du 12 mai 2010 la note en délibéré présentée pour M. A ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité au titre des années 1998 à 2000 de l'activité d'éleveur de chevaux de M. A, l'administration a relevé que deux chevaux, Yilan-Kale et Hugot de Silly, inscrits dans l'inventaire des stocks au titre des années 1998 et 1999, ne figuraient plus à l'actif du bilan au titre de l'année 2000 sans que les recettes correspondantes ne soient comptabilisées ; que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 15 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que M. A soutient que les redressements notifiés le 15 janvier 2002 auraient été abandonnés par le supérieur hiérarchique du contribuable en fin de séance de la commission départementale des impôts, ce dernier lui ayant assuré verbalement que les redressements ne sauraient être maintenus ; qu'aucun élément de preuve n'est produit au soutien de cette allégation ; qu'à supposer que de telles assurances aient été données, les seules indications verbales émises par un membre de l'administration après la séance de la commission départementales des impôts ne sauraient être regardées comme un abandon des redressements ; qu'ainsi, et en tout état de cause, M. A n'est pas fondé à soutenir que les redressements auraient dû faire l'objet d'une nouvelle motivation postérieurement à leur abandon ; qu'il n'est pas plus fondé à se prévaloir de ce que le débat oral et contradictoire n'aurait pas été respecté du fait de l'abandon des redressements puis de leur remise à sa charge ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 38 ter de l'annexe III au même code : Le stock est constitué par l'ensemble des marchandises, des matières premières, des matières et fournitures consommables, de productions en cours, des produits intermédiaires, des produits finis, des produits résiduels et des emballages non destinés à être récupérés, qui sont la propriété de l'entreprise à la date de l'inventaire (...) ; que, s'agissant d'une activité d'éleveur de chevaux soumise au régime simplifié, doivent être comptabilisés en stock les chevaux appartenant à l'exploitation ; Considérant que M. A oppose aux redressements notifiés par l'administration, découlant de la réintégration dans la catégorie des bénéfices agricoles du produit de la vente du cheval Yilan-Kale, et de la réintégration dans les stocks de l'entreprise de la valeur du cheval Hugot de Silly, la circonstance que la comptabilisation de ces deux chevaux dans les stocks de l'entreprise au 31 décembre 1999 procédait d'une erreur comptable rectifiable ; Considérant, d'une part, qu'à supposer que Mme Dusserre était propriétaire des deux chevaux en cause, M. A en était informé ; qu'ainsi, ce n'est pas par erreur ou inadvertance, mais au contraire, volontairement qu'il a souhaité inscrire ces deux chevaux dans les stocks de l'exploitation ; qu'en raison du caractère délibérément erroné et irrégulier de ces écritures, celles-ci lui seraient opposables ; Considérant, d'autre part, et au surplus, qu'aucun certificat d'immatriculation du cheval Yilan-Kale mentionnant Madame Dusserre en tant que propriétaire n'est produit à l'instance et que le certificat d'immatriculation du cheval Hugot de Silly porte la date du 28 mars 2001 et ne saurait ainsi justifier de l'identité de son propriétaire au cours de l'année 2000 ; que pour justifier la réalité de l'erreur comptable dont il se prévaut, M. A soutient que son épouse était propriétaire des chevaux en cause et produit en ce sens des attestations le mentionnant ; que, toutefois, pour réfuter cette qualité à Madame Dusserre, l'administration relève que les coupures de presse produites à l'instance par le requérant mentionnent que ce dernier montait également le cheval Yilan-Kale et a d'ailleurs remporté une compétition avec ce cheval, les 130 kilomètres de Nègrepelisse et que le débourrage du poulain lui a été confié en 1994 ; que les attestations produites à l'instance par le requérant révèlent que le cheval Yilan-Kale résidait dans les stalles de son exploitation et était entretenu dans l'élevage de celui-ci ; qu'en se prévalant de ce que le cheval Yilan-Kale n'aurait procuré aucun avantage à son exploitation alors qu'il a pu vendre le cheval en cause pour deux millions de francs après l'avoir acquis pour une somme de 15 000 francs et avoir bénéficié d'un surcroît de réputation de son élevage du fait du prestige de ce cheval, M. A ne justifie pas, nonobstant la présentation d'une attestation de vente du cheval Yilan-Kale à Mme Dusserre établie par le précédent propriétaire, de ce que seule celle-ci était propriétaire des chevaux en cause et que l'inscription à l'actif du bilan résulterait d'une erreur comptable ; que le régime matrimonial des époux A est sans incidence en l'espèce dès lors que M. A n'apporte aucun élément de nature à contester que les chevaux Yilan-Kale et Hugot de Silly étaient bien la propriété de l'exploitation ; Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. A ne peut opposer aux redressements notifiés par l'administration la circonstance que l'inscription dans les stocks de son exploitation des chevaux Yilan-Kale et Hugot de Silly résulterait d'une erreur comptable rectifiable ; qu'il ne peut pas plus prétendre à la réduction de moitié des impositions en raison de la répartition du patrimoine entre conjoints ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il ne peut, dès lors, prétendre au versement d'une quelconque somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée à Me Aoudiani et à la direction de contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' 2 N° 07MA04979
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.