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08MA02412

CETATEXT000022825739 J6_L_2010_06_000000802412 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/82/57/CETATEXT000022825739.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 01/06/2010, 08MA02412, Inédit au recueil Lebon 2010-06-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02412 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP DESSALCES RUFFEL Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 mai 2008 et régularisée le 28 mai 2008, présentée pour M. Saïd A, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800476 rendu le 10 avril 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 janvier 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire national et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros de retard à compter de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, d'ordonner à cette autorité administrative de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à payer, - en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, à la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel la somme de 1 196 euros en application de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement portant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, - en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, à M. A la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la Constitution et son préambule ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le pacte international relatif aux doits économiques, sociaux et culturels en date du 19 décembre 1966 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2010 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur ; - les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ; -et les observations de Me Ruffel, de la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, pour M. A ; Considérant que M. A de nationalité marocaine, interjette appel du jugement rendu le 10 avril 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 janvier 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire national et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 9 juillet 2007, régulièrement publié le même jour, le préfet de l'Hérault a accordé à M. Condemine, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, délégation pour signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...) à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 (...), conformément aux dispositions du décret du 29 avril 2004 susvisé ; que, d'une part, le Gouvernement a pu légalement édicter ces dispositions, qui ne sont pas au nombre de celles dont la Constitution réserve la fixation au législateur ; qu'en particulier, les dispositions donnant compétence au représentant de l'Etat en matière de titre de séjour et de reconduite à la frontière sont de nature réglementaire ; que, par suite, l'appelant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du décret du 29 avril 2004, en soutenant que la délégation de signature en matière de refus de séjour et de reconduite à la frontière aurait dû être autorisée par une norme législative ; qu'en outre, la délégation de signature accordée par le préfet de l'Hérault à M. Condemine par l'arrêté du 9 juillet 2007 est conforme à l'article 43 du décret du 29 avril 2004 susvisé aux termes duquel : Le préfet de département peut donner délégation de signature : 1° En toutes matières (...) au secrétaire général et aux chargés de mission ; / (...) ; que, d'autre part, dans les termes où elle est rédigée, la délégation de signature dont justifiait M. Condemine pour prendre la décision litigieuse était définie avec une précision suffisante ; qu'il résulte de ce qui précède, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A se borne à reprendre dans sa requête les moyens tirés de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet ne pouvait lui opposer l'absence de production d'un visa de long séjour ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par les premiers juges ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance les concernant, d'écarter ces moyens ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-

  1. ; que M. A n'ayant pas présenté une demande tendant à ce que lui soit octroyé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 précité, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à un tel titre ; qu'ainsi, le moyen soulevé par l'appelant et tiré de ce qu'il remplirait les conditions prévues par l'article L. 313-14 ne peut qu'être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
  2. ; qu'en vertu des articles L. 341-2 et L. 341-4 du code du travail alors en vigueur, pour entrer en France en vue d'y exercer une activité professionnelle salariée, l'étranger doit notamment présenter une autorisation de travail ; qu'aux termes de l'article R. 341-4-1 du même code alors en vigueur : I- (...) pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail (...), le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée (...) II- Les éléments d'appréciation mentionnés au 1° du I ne sont pas opposables à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger postulant à un emploi figurant sur l'une des listes mentionnant soit les métiers, soit les métiers et les zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement respectivement établies en application de l'article L. 121-2 et du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du travail ; Considérant que M. A doit être regardé comme excipant, à l'encontre de la décision litigieuse, de l'illégalité de la décision, en date du 6 décembre 2007, par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a opposé un refus à sa demande d'autorisation de travail afin d'exercer la profession de pâtissier spécialisé en pâtisserie marocaine au sein de la pâtisserie de M. Bouzid au motif, notamment, que les statistiques du marché de l'emploi faisaient apparaître un nombre considérable de demandes d'emplois non satisfaites pour la profession de préparateur de produits de pâtisserie ; que M. A ne conteste pas les allégations du directeur du travail selon lesquelles il y aurait eu 62 demandes d'emploi de préparateur de produits de pâtisserie non satisfaites au 30 juin 2007 dans le département de l'Hérault, dont 38 dans la région de Montpellier, alors que le volume des offres d'emploi s'élevait à 3 pour la même période et que les prévisions d'évolution de la conjoncture économique ne permettaient pas de prévoir une amélioration ; qu'en outre, l'appelant n'établit ni que les spécificités de la pâtisserie orientale feraient obstacle à ce que M. Bouzid recrute un préparateur de produits de pâtisserie non spécialisé dans ce genre de pâtisserie, ni, en tout état de cause, qu'il n'existerait pas de tels pâtissiers spécialisés sur le marché de l'emploi ; que, par suite, le directeur du travail a pu légalement opposer à M. A la situation de l'emploi dans la zone géographique où se situe le siège de la pâtisserie de M. Bouzid ; que, dès lors, c'est à bon droit que le directeur du travail s'est fondé sur ce motif pour refuser de lui délivrer l'autorisation sollicitée ; que, dès lors, M. A ne saurait utilement contester l'exactitude des autres motifs mentionnés dans la décision précitée ; qu'il y a donc lieu en conséquence d'écarter l'exception d'illégalité soulevée ; que, dès lors, l'autorisation de travail indispensable pour lui permettre d'être employé par M. Bouzid lui ayant été refusée par la décision du directeur du travail susmentionnée, le préfet de l'Hérault était tenu de refuser à M. A le titre de séjour qu'il demandait en qualité de travailleur salarié ; que, par voie de conséquence, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision préfectorale litigieuse qui ne se réfère pas aux dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et ne peut qu'être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, que le principe posé par les dispositions du cinquième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958, aux termes desquelles : Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances ne s'impose au pouvoir réglementaire, en l'absence de précision suffisante, que dans les conditions et les limites définies par les dispositions contenues dans les lois ou dans les conventions internationales incorporées au droit français ; que, par suite, M. A ne saurait, en tout état de cause, pour critiquer la légalité de l'arrêté attaqué, invoquer ce principe indépendamment desdites dispositions ; Considérant, en sixième lieu, que la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est dépourvue de valeur contraignante ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 2° de son article 41 par la décision de refus litigieuse est inopérant ; Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 6 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels :
  3. Les Etats parties au présent pacte reconnaissent le droit au travail, qui comprend le droit qu'a toute personne d'obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté, et prendront des mesures appropriées pour sauvegarder ce droit ; qu'aux termes de l'article 9 dudit pacte : Les Etats parties au présent pacte reconnaissent le droit de toute personne à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales ; que ces stipulations, qui ne produisent pas d'effet direct dans l'ordre juridique interne, ne peuvent être utilement invoquées contre la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  5. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l 'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant que M. A, âgé de 50 ans à la date du refus litigieux affirme, sans toutefois l'établir, vivre en France depuis 1990 ; qu'il ressort par contre des pièces du dossier que vivent en France deux de ses enfants majeurs ainsi que son épouse avec lesquels il soutient vivre depuis 2000 ; que, néanmoins, si M. A se prévaut de l'état de santé de son épouse qui rendrait nécessaire sa présence auprès d'elle, il est constant que, par arrêt en date du 2 juillet 2009, la Cour de céans a confirmé la légalité de la décision du 5 juillet 2007 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étrangère malade au motif notamment que Mme A n'établissait pas être dans l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié au Maroc ; que, dans ces circonstances, M. A qui n'établit pas ne plus avoir de famille dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne ; qu'en outre, il n'établit pas que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle ; Considérant, enfin, que le principe posé par les dispositions du dixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958, aux termes desquelles : La nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ne s'impose à l'autorité administrative, en l'absence de précision suffisante, que dans les conditions et les limites définies par les dispositions contenues dans les lois ou dans les conventions internationales incorporées au droit français ; que, par suite, M. A ne saurait utilement, pour critiquer la légalité de la décision litigieuse, invoquer ce principe indépendamment desdites dispositions ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, d'une part, que M. A se borne à reprendre dans sa requête le moyen tiré de ce que la décision serait insuffisamment motivée ; que ce moyen a été écarté à bon droit par les premiers juges ; que, par suite, il y a lieu, par adoption du motif du jugement de première instance le concernant, d'écarter ce moyen ; Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que la décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ainsi que celles à fin d'injonction dans la mesure où le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution ; qu'en outre, il y a lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saïd A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 4 mai 2010, où siégeaient : '' '' '' '' N° 08MA02412 2 mtr

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