CETATEXT000022825742 J6_L_2010_06_000000903505 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/82/57/CETATEXT000022825742.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 01/06/2010, 09MA03505, Inédit au recueil Lebon 2010-06-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03505 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES CABINET D'AVOCATS DEPLANO - MOSCHETTI - SALOMON Mme Joëlle GAULTIER M. BROSSIER Vu, I , sous le n° 09MA03505, la requête enregistrée le 18 septembre 2009, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA RIVIERA FRANCAISE (CARF), élisant domicile 16 rue Villarey à Menton
(06500), par Me Moschetti, avocat ; La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA RIVIERA FRANCAISE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702115 du tribunal administratif de Nice en date du 8 juillet 2009, qui a annulé l'arrêté de son président en date du 30 janvier 2007 prononçant la révocation de M. Didier A, agent de salubrité, à compter du 1er mars 2007, et lui a enjoint de réintégrer l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande d'annulation présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nice ; 3°) de condamner M. A à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, II, sous le n° 09MA03812, la requête enregistrée le 26 octobre 2009, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA RIVIERA FRANCAISE (CARF) élisant domicile 16 rue Villarey à Menton
(06500), par Me Moschetti, avocat, qui demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ; La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA RIVIERA FRANCAISE soutient que : - ses moyens d'annulation sont sérieux ; - la réintégration de M. A est difficilement envisageable ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2010 : - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur, - les conclusions de M. Brossier, rapporteur public, - les observations de Me Moschetti pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA RIVIERA FRANCAISE et les observations de Me Rieu pour M. A ; Considérant que, par requête enregistrée sous le n° 09MA03505, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA RIVIERA FRANÇAISE (CARF) fait appel du jugement n° 0702115 du 8 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté de son président en date du 30 janvier 2007 prononçant la révocation disciplinaire de M. A, agent de salubrité et lui a enjoint de réintégrer l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; que, par requête enregistrée sous le n° 09MA03812, la CARF demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement déféré en appel ; que les deux affaires ayant fait l'objet d'une instruction commune , il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ; Sur la requête d'appel présentée par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA RIVIERA FRANÇAISE et sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'il est constant que, par jugement du tribunal correctionnel de Grasse en date du 27 février 2006, devenu définitif, M. A a été condamné à une peine d'un an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis pour importation régulière, à raison de deux ou trois fois par mois depuis 2004, et usage illicite de stupéfiants d'héroïne ; que, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment de la régularité et de l'importance de la consommation avérée de stupéfiants, qui révèlent une addiction quasi quotidienne à l'héroïne, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que les faits à l'origine de la consommation pénale avaient été commis uniquement dans le cadre de la vie privée du requérant et en dehors du service et qu'ils n'avaient donc pu affecter les conditions d'exercice par l'intéressé de sa fonction de gardien de la station d'épuration de Beausoleil et de collecteur de fonds auprès des professionnels procédant à des dépôts sur le site ; que le témoignage en sens contraire établi par un ancien responsable de la déchetterie concerne une période antérieure à celle durant laquelle l'infraction pénale était commise et est, dès lors, sans incidence ; Considérant qu'il suit de là que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA RIVIERA FRANÇAISE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé l'arrêté de révocation litigieux, à raison de l'erreur qu'aurait commise le président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA RIVIERA FRANÇAISE en infligeant une sanction professionnelle à M. A alors que la condamnation pénale relevait de sa vie privée, et, par voie de conséquence, enjoint à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA RIVIERA FRANÇAISE de procéder à la réintégration de l'intéressé ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Nice ; Considérant que les faits de consommation régulière d'héroïne sur une période de deux années, qui sont revêtus de l'autorité de chose jugée au pénal, sont de nature à affecter le comportement d'un agent public durant son service et à affecter l'accomplissement des missions de service public et discréditent l'image du service public, et ce, quel que soit le niveau hiérarchique de l'agent ; que si les faits de trafic de métaux également retenus comme second motif de révocation de M. A ne sont pas établis, il ressort de l'instruction que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA RIVIERA FRANÇAISE aurait pris la même mesure en se fondant sur le premier motif ; que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA RIVIERA FRANÇAISE n'a commis ni erreur de fait, ni erreur de droit en prenant une sanction professionnelle à l'encontre de son agent à raison d'une telle consommation régulière de stupéfiants ; que la circonstance, invoquée en première instance, que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA RIVIERA FRANÇAISE ait mis en oeuvre la procédure disciplinaire et pris la sanction administrative litigieuse quelques mois après la condamnation pénale est sans incidence sur la légalité de la sanction administrative litigieuse ; que, dans les circonstances de l'espèce, et compte-tenu du comportement général de l'agent dans le service, avant et après la condamnation pénale, il ne résulte pas des pièces du dossier que la sanction de révocation soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA RIVIERA FRANÇAISE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la sanction de révocation litigieuse et lui a, en conséquence, enjoint de procéder à la réintégration de M. A dans le délai d'un mois ; Sur la demande de sursis à exécution du jugement attaqué : Considérant que l'annulation du jugement prononcée par le présent arrêt rend sans objet la demande de sursis à exécution présentée par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA RIVIERA FRANÇAISE ; qu'il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer sur cette demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que la CARF, qui n'est pas la partie perdante soit condamnée à verser à M. A une somme au titre des frais exposés ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA RIVIERA FRANÇAISE à l'encontre de M. A ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 0702115 du tribunal administratif de Nice en date du 8 juillet 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nice aux fins d'annulation de l'arrêté du président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA RIVIERA FRANCAISE en date du 30 janvier 2007 et de réintégration est rejetée. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA RIVIERA FRANCAISE aux fins de sursis à exécution du jugement n° 0702115 du tribunal administratif de Nice en date du 8 juillet 2009. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées en appel par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA RIVIERA FRANCAISE est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA RIVIERA FRANCAISE, à M. Didier A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales '' '' '' '' N° 09MA03505 - 09MA038122