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10MA00103

CETATEXT000022825744 J6_L_2010_06_000001000103 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/82/57/CETATEXT000022825744.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 03/06/2010, 10MA00103, Inédit au recueil Lebon 2010-06-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00103 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT PREZIOSI & CECCALDI Mme Sylvie BADER-KOZA M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2010, présentée pour M. Christian A, demeurant ..., par Mes Preziosi et Ceccaldi ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0908939 en date du 29 décembre 2009 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'une mesure d'expertise soit prescrite ; 2°) de faire droit à sa demande d'expertise médicale ; ......................................................................................................... Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2010 : - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - les observations de Me Lelièvre-Bouchara pour M. A et de Me Pauzano, substituant Me Carlini, pour l'Assistance publique de Marseille ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du même code : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ; que l'utilité des mesures sollicitées s'apprécie au regard des actions contentieuses engagées, ou susceptibles de l'être, par des recours recevables ; Considérant que M. A a été admis, le 6 février 2006, à l'hôpital nord de Marseille ; qu'un infarctus du myocarde a été diagnostiqué nécessitant de pratiquer une coronarographie en vu de la pose de stents ; qu'à la suite de l'intervention, M. A a présenté un syndrome infectieux général ; qu'imputant lesdites complications post-opératoires à une infection nosocomiale, M. A a saisi la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation laquelle a désigné le Dr Berteau en qualité d'expert, ce dernier ayant déposé son rapport le 9 février 2007 ; que s'estimant insuffisamment éclairée, la commission a décidé d'un complément d'expertise confié aux docteurs Hajjar, infectiologue, Freyssinet, chirurgien orthopédique et Champagnac, cardiologue, lesquels ont à leur tour déposé leur rapport le 13 novembre 2007 ; que par un avis du 19 décembre 2007, la commission précitée s'est estimée incompétente au motif que les critères de gravité requis n'étaient pas remplis ; que M. A a alors saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille afin qu'une nouvelle expertise soit ordonnée ; que par une ordonnance en date du 29 décembre 2009, le président du tribunal a rejeté cette demande au motif qu'une nouvelle expertise ne présentait pas de caractère utile ; que M. A relève appel de cette ordonnance ; Considérant qu'il est constant que deux expertises médicales ont déjà été ordonnées aux fins de connaître l'origine et la nature de l'infection dont M. A a été victime ainsi que l'étendue des préjudices en résultant ; qu'ainsi, alors même que les deux rapports divergent sur l'étendue desdits préjudices, l'expertise sollicitée par l'intéressé devant le juge des référés et qui tend aux mêmes fins que celles déjà ordonnée par la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation, ne présente pas le caractère d'utilité exigé par les dispositions précitées du code de justice administrative ; que, par suite, et alors que M. A a la faculté de saisir le juge du fond lequel pourra, s'il l'estime nécessaire, procéder à une nouvelle expertise, c'est à bon droit que le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, à l'Assistance publique de Marseille, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, à la caisse RSI Provence Alpes, à la mutuelle France Sud et au ministre de la santé et des sports. Copie sera adressée à Mes Preziosi et Ceccaldi, à Me de La Grange, à Me Carlini et à Me D'Journo. '' '' '' '' N° 10MA00103 2

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