CETATEXT000022825755 J6_L_2010_07_000000900538 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/82/57/CETATEXT000022825755.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 08/07/2010, 09MA00538, Inédit au recueil Lebon 2010-07-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00538 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER CABINET DE CASTELNAU Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. POCHERON Vu la requête, enregistrée le 13 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA00538, présentée pour le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, représenté par le président de son conseil général, et dont le siège est Hôtel du département, 52 avenue de Saint-Just Marseille Cedex 20
(13256), par Me de Castelnau, avocat ; le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0701220-0705263 du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé : - la délibération n°72 du 15 décembre 2006 par laquelle le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE a déclaré d'utilité publique les dépenses effectuées par l'association dénommée Office de communication et d'information départemental (OCID) entre le 22 mai 1990 et le 17 février 1994, retracées par le compte de gestion de fait de l'OCID ; - et la délibération n°18 du 22 juin 2007, en tant qu'elle a déclaré d'utilité publique les dépenses nouvelles d'un montant de 52 707,09 euros intégrées au compte de la gestion de fait de l'OCID par la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur ; 2°) de rejeter le déféré, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône devant le Tribunal administratif de Marseille, tendant à l'annulation de la délibération n°18 du 22 juin 2007 du DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .............................................. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des juridictions financières ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du1er juillet 2010 : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L.1612-19-1 du code général des collectivités territoriales : Les assemblées délibérantes doivent se prononcer sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre régionale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre régionale des comptes au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité territoriale concernée. Passé ce délai, la chambre régionale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées. et qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L.3211-1 du même code : Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département. ; Considérant qu'en l'absence de dispositions législatives spéciales habilitant expressément le département à accorder des concours financiers à des personnes privées ou lui en faisant obligation, il n'appartient pas au conseil général de prendre des délibérations ayant pour effet de mettre à la charge du budget départemental des dépenses pour l'exécution d'opérations ne présentant pas un intérêt général pour le département ; que si l'autorité budgétaire du département peut statuer, de façon rétroactive, sur l'utilité des dépenses ayant donné lieu à maniement irrégulier de deniers publics, elle ne peut, ce faisant, méconnaître le principe susrappelé ; Considérant en premier lieu qu'en appréciant le caractère d'intérêt public départemental des dépenses retracées par les lignes du compte de gestion de fait de l'OCID les premiers juges n'ont pas excédé leur pouvoir de contrôle ; Considérant en second lieu que le DEPARTEMENT n'apporte au soutien de sa requête aucun élément de nature à démontrer le caractère d'intérêt public départemental des dépenses retracées par les lignes du compte de gestion de fait de l'OCID ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'ensemble des dépenses retracées par les lignes n° 17, n° 447, n° 448, n° 449, n° 450, n° 451, n° 452, n° 453, n° 454, n° 455, n° 456, n° 460, n° 461, n° 462, n° 463, n° 464, n° 465, n° 466, n° 467, n° 468, n° 469, n° 470, n° 471, n° 472, n° 473, n° 474, n° 475, 476, n° 477, n° 478, n° 986, n° 987, n° 988, n° 989, n° 990, n° 991, n° 992, n° 993, n° 994, n° 995, n° 996, n° 998, n° 999, n° 1000, n° 1001, n° 1004, n° 1056, n° 1061, n° 1081, n° 1082, n° 1085, n° 1090, n° 1991, n° 1100, n° 1101,n° 1102, n° 1103, n° 1104, n° 1120, n° 1121, n° 1122, n° 1124, n° 1148, n°1149, n° 1150, n° 1151, n° 1159, n° 1160, n° 1161, n° 1162, n°1163, n° 1167, n° 1168, n° 1169, n° 1170, n° 1172, n° 1173, n° 1174, n° 1177 et n° 1178 du compte de gestion de fait de l'OCID n'ont pas été effectuées dans l'intérêt du département ; que dans ces conditions, les deux délibérations attaquées déclarant ces dépenses d'intérêt public départemental sont entachées d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération n° 72 du 15 décembre 2006 par laquelle le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE a déclaré d'utilité publique les dépenses, effectuées par l'OCID entre le 22 mai 1990 et le 17 février 1994, retracées par le compte de gestion de fait de cette association, ainsi que la délibération n°18 du 22 juin 2007, en tant qu'elle a déclaré d'utilité publique les dépenses nouvelles d'un montant de 52 707,09 euros intégrées au compte de la gestion de fait de l'OCID par la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser au DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE la somme que celui-ci demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE et au ministre de l'intérieur de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Copie pour information en sera adressée au préfet de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, à la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur et à MM. Weygand et Bernardini. '' '' '' '' N° 09MA00538 3 noh