CETATEXT000022825779 JG_L_2010_09_000000341293 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/82/57/CETATEXT000022825779.xml Texte Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 17/09/2010, 341293, Inédit au recueil Lebon 2010-09-17 Conseil d'État 341293 8ème sous-section jugeant seule Autres C M. Bachelier M. Patrick Quinqueton M. Olléon Laurent Vu l'ordonnance du 2 juillet 2010, enregistrée le 8 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulouse, avant qu'il soit statué sur la demande de M. et Mme Pierre A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004, 2005 et 2006, a décidé en tant que le litige porte sur l'imposition supplémentaire établie au titre de l'année 2006, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu le code général des impôts, notamment le 2° du 7 de son article 158 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Patrick Quinqueton, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat lui a transmis, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soulevée soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; Considérant que, dans le cadre d'une réforme globale de l'impôt sur le revenu applicable à compter du 1er janvier 2006, le législateur a supprimé l'abattement de 20 % dont bénéficiaient les traitements, salaires, pensions et rentes viagères en application du a du 5 de l'article 158 du code général des impôts ainsi que les revenus professionnels des adhérents d'un centre de gestion ou d'une association agréés en application du 4 bis du même article et a compensé cette suppression par une réduction équivalente des taux du barème de l'impôt sur le revenu ; que la modification du barème ayant concerné tous les contribuables, le législateur a, afin de maintenir l'exclusion, qui prévalait sous l'empire du régime antérieur, du bénéfice, pour certains revenus, de l'abattement de 20 %, décidé, par une mesure arithmétiquement équivalente, de majorer de 25 % ces revenus ; qu'ainsi, aux termes du 7 de l'article 158 du code général des impôts dans sa rédaction issue du 4° du I de l'article 76 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.