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08VE03140

CETATEXT000022858985 J0_L_2010_07_000000803140 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/89/CETATEXT000022858985.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 06/07/2010, 08VE03140, Inédit au recueil Lebon 2010-07-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03140 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS MANDICAS Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Fattouma A, demeurant ..., par Me Mandicas ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0805280 en date du 5 juin 2008 par laquelle le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté comme entachée d'une irrégularité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance sa demande tendant à ce que soit prolongée l'échéance de son permis de conduire algérien ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet des Yvelines en date du 21 avril 2008 portant refus d'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ; Elle soutient que, quelque soit l'inexactitude des termes de sa demande devant le Tribunal administratif de Versailles, celle-ci devait être regardée comme tendant à l'annulation de la décision du préfet des Yvelines refusant de faire droit à sa demande d'échange de permis de conduire ;que le tribunal ne l'a pas invitée à régulariser sa demande ; qu'elle fournit un certificat du préfet de Mostaganem attestant de ce qu'elle est titulaire du permis de conduire algérien ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que les conclusions de Mme A tendant à ce que soit prolongée l'échéance de son permis de conduire algérien ont été rejetées comme irrecevables par le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Versailles au motif qu'il n'appartient qu'à l'administration de statuer sur une telle demande ; que si Mme A soutient en appel que le tribunal ne pouvait, sans avoir invité la requérante à préciser ses conclusions, les rejeter comme irrecevables, il ressort de l'examen de sa demande devant le tribunal administratif qu'elle tendait, ainsi que l'a, à juste titre, analysé le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Versailles, à ce que le tribunal administratif adresse des injonctions de faire à l'administration ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration, ni de faire oeuvre d'administrateur en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables au cas d'espèce ; que, par suite, le tribunal, qui n'avait pas à inviter la requérante à préciser ses conclusions, a pu, sans entacher son jugement d'irrégularité, rejeter lesdites conclusions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 08VE03140 2

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