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08VE03943

CETATEXT000022858986 J0_L_2010_07_000000803943 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/89/CETATEXT000022858986.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 06/07/2010, 08VE03943, Inédit au recueil Lebon 2010-07-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03943 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS NGELEKA Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Lusamba A, demeurant ..., par Me Ngeleka ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler, en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires, le jugement n° 0611920 en date du 14 novembre 2008 du Tribunal administratif de Versailles ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 48 154 euros en réparation du préjudice subi en raison de l'illégalité de la décision du 20 décembre 2005 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé l'agrément nécessaire à l'exercice de la profession d'agent de sécurité ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Il soutient qu'il est au chômage depuis son licenciement le 9 janvier 2006 (35 mois et vingt et un jours), et percevait auparavant un salaire mensuel de 1 348,86 euros ; qu'il fait face à une situation de surendettement et, ayant une dette locative, est menacé d'expulsion ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) ; Considérant d'une part, que la demande introduite par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles et tendant à ce que le préfet des Hauts-de-Seine soit condamné à lui verser une indemnité de 48 154 euros en réparation du préjudice consécutif à l'annulation de son contrat de travail n'avait été précédée par aucune demande ayant cet objet ; Considérant, d'autre part, que le préfet des Hauts-de-Seine n'ayant devant le tribunal administratif défendu au fond qu'à titre subsidiaire et ayant, à titre principal, invoqué l'irrecevabilité des conclusions à fin d'indemnité, n'a pas lié le contentieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 08VE03943 2

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