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09VE00213

CETATEXT000022858987 J0_L_2010_07_000000900213 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/89/CETATEXT000022858987.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 06/07/2010, 09VE00213, Inédit au recueil Lebon 2010-07-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00213 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS GLOAGUEN Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Miroslav A, demeurant ..., par Me Gloaguen ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0713584 en date du 9 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 7 décembre 2007 du directeur délégué de l'agence nationale pour l'emploi de la Seine-Saint-Denis confirmant les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi prises à son encontre, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'agence nationale pour l'emploi de la Seine-Saint-Denis, de le réinscrire sur la liste des demandeurs d'emploi, enfin, à la condamnation de l'agence nationale pour l'emploi à lui verser une somme sous astreinte de 1 000 euros par jour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 décembre 2007 du délégué départemental de l'agence nationale pour l'emploi de la Seine-Saint-Denis ; 3°) de mettre à la charge du Pôle Emploi le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le tribunal a renversé la charge de la preuve de son obligation de pointage ; que le délai à prendre la décision de radiation est excessif ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Gloaguen ; Considérant que M. A s'est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi le 23 mars 2005 ; que le 16 septembre 2005, il a fait l'objet d'une décision de cessation d'inscription à compter du 31 août 2005 au motif qu'il n'avait pas renouvelé sa demande d'emploi ; que, s'il s'est de nouveau inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi le 2 mars 2006, il a, par la suite, fait l'objet d'une nouvelle décision de cessation d'inscription le 19 avril 2006 à compter du 31 mars 2006 pour le même motif ; que dans le cadre d'un recours préalable intenté contre les décisions précitées du 16 septembre 2005 et 19 avril 2006, le délégué départemental de l'agence nationale pour l'emploi de la Seine-Saint-Denis a, le 7 décembre 2007, confirmé lesdites décisions ; que M. A relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation des dites décisions ; Considérant en premier lieu que le délégué départemental de l'agence nationale pour l'emploi de la Seine-Saint-Denis saisi le 13 novembre 2007 de la réclamation préalable de M. A a rendu sa décision le 7 décembre 2007, dans un délai qui n'est pas excessif ; qu'en tout état de cause, la circonstance qu'une décision administrative intervienne dans un délai excessif est sans incidence sur sa légalité ; Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L. 311-5 du code du travail : Les demandeurs d'emploi sont tenus de renouveler périodiquement leur inscription (...) ; que selon l'article R. 311-3-10 du même code : Les demandeurs d'emploi qui ne satisfont pas à l'obligation de renouvellement périodique de leur demande d'emploi (...) cessent d'être inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi ; qu'en jugeant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait satisfait à son obligation de renouvellement périodique de sa demande d'emploi , le tribunal n'a pas renversé la charge de la preuve ; que M. A ne conteste d'ailleurs pas qu'il n'a pas, ainsi qu'il lui incombait mensuellement, renouvelé son inscription, pour les périodes considérées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros que le Pôle Emploi demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera au Pôle Emploi, venant aux droits de l'agence nationale pour l'emploi, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions incidentes de Pôle Emploi est rejeté. '' '' '' '' N° 09VE00213 2

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