CETATEXT000022858989 J0_L_2010_07_000000901281 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/89/CETATEXT000022858989.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 06/07/2010, 09VE01281, Inédit au recueil Lebon 2010-07-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01281 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS ROSSINYOL Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Steven A, demeurant chez M. Koroma, ..., par Me Rossinyol ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0901389 en date du 19 mars 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision préfet du Val-d'Oise en date du 24 novembre 2008 portant refus de renouvellement de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire à destination du Ghana ; 2°) d'annuler la décision préfectorale litigieuse ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, sous astreinte de 50 par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour salarié ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que sa demande contentieuse, dirigée contre l'arrêté préfectoral du 22 août 2008, et pendante devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 24 novembre 2008, prolongeait le délai de recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du 24 novembre 2008 ; que c'est à tort que sa demande a été jugée tardive ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel de l'ordonnance du 19 mars 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté susvisé du 24 novembre 2008 du préfet du Val-d'Oise portant refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire à destination du Ghana ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 24 novembre a été régulièrement notifié à M. A le 26 novembre 2008 ; que ce dernier n'a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise que le 10 février 2009, soit après l'expiration du délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, et sans qu'importe la circonstance qu'à la date du 10 février 2009 le jugement rendu le 8 janvier 2009 sur sa demande en annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 22 août 2008 ne lui avait pas été notifié, sa demande était tardive et, dès lors, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les autres conclusions : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE01281 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.