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09VE01284

CETATEXT000022858991 J0_L_2010_07_000000901284 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/89/CETATEXT000022858991.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 06/07/2010, 09VE01284, Inédit au recueil Lebon 2010-07-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01284 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SHEBABO Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Marilène B épouse A demeurant ..., par Me Shebabo ; Mme B épouse A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0811995-0812427 du 13 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyé ; 2°) d'annuler la décision préfectorale litigieuse ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761- du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté en cause est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il existe une contradiction dans les motifs entre la seule prise en compte de la vie maritale pour apprécier l'atteinte au droit de mener une vie privée et familiale et l'absence de prise en compte de sa présence de huit ans en France pour rejeter un motif exceptionnel ouvrant droit au séjour ; que la décision attaquée porte une atteinte manifestement excessive au droit de mener une vie familiale normale ; que sa présence justifiée en France pendant neuf ans et de celle de son époux pendant cinq années démontrent l'existence d'une vie privée et familiale en France, d'une intégration remarquable et d'une absence d'attache dans le pays d'origine ; que la décision porte atteinte à son droit de mener une vie familiale normale tel que prévu par les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à sa longue présence en France et aux risques de misère économique certaine en cas de retour dans son pays, assimilable à des traitements dégradants, en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, la décision attaquée porterait atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant qui est de demeurer auprès de ses deux parents et de rester en France où il est né, il a appris le français et où il est en voie de scolarisation ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que, par un arrêté du 3 décembre 2008, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A, ressortissante philippine, née le 26 mars 1977, entrée en France en 2000, sans visa, et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que Mme A fait appel du jugement du 13 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige manque en fait et doit, par suite, être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant que Mme A fait valoir qu'elle est mariée à un compatriote demeurant aussi en France et qu'elle est mère d'un enfant né en France en 2005, et qu'ainsi, l'arrêté attaqué porte une atteinte manifestement excessive à son droit de mener une vie familiale normale ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'époux de Mme A est également en situation irrégulière depuis son entrée en France ; qu'elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 23 ans, ni ne justifie d'aucune circonstance s'opposant à ce que sa vie familiale se poursuive avec son époux et leur enfant aux Philippines ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'admission au séjour de Mme A répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels ; que, dans ces conditions, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans contradiction de motifs, rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que Mme A indique qu'elle a quitté son pays pour fuir la misère qui y sévit ; que la situation économique de son pays ne peut être regardée comme une peine ou un traitement dégradant au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant enfin que rien ne s'opposant à ce que l'enfant mineur de la requérante suive ses parents hors du territoire national, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas en l'espèce, méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. 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