CETATEXT000022858992 J0_L_2010_07_000000901291 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/89/CETATEXT000022858992.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 06/07/2010, 09VE01291, Inédit au recueil Lebon 2010-07-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01291 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS BENZEEROUKI Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2009, présentée pour M. Gamal A demeurant ..., par Me Benzeerouki ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0811742 du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; que sa demande d'admission au séjour n'a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté en litige a été pris en violation des dispositions de l'article L. 313-11 7° du même code, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que, par un arrêté du 9 octobre 2008, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande présentée par M. A tendant à la délivrance d'un titre de séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. A fait appel du jugement du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige manque en fait et doit, par suite, être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.