← France

09VE01291

CETATEXT000022858992 J0_L_2010_07_000000901291 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/89/CETATEXT000022858992.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 06/07/2010, 09VE01291, Inédit au recueil Lebon 2010-07-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01291 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS BENZEEROUKI Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2009, présentée pour M. Gamal A demeurant ..., par Me Benzeerouki ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0811742 du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; que sa demande d'admission au séjour n'a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté en litige a été pris en violation des dispositions de l'article L. 313-11 7° du même code, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que, par un arrêté du 9 octobre 2008, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande présentée par M. A tendant à la délivrance d'un titre de séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. A fait appel du jugement du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige manque en fait et doit, par suite, être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, de nationalité égyptienne, né le 5 octobre 1967, a épousé en Egypte en 2001 une compatriote avec laquelle il avait deux enfants de 4 et 5 ans à la date de la décision attaquée ; que si le requérant soutient qu'il aurait résidé en France de 1994 à 2001 puis serait reparti en Egypte et enfin revenu en France en 2002, son épouse l'ayant rejoint en 2003, ces allégations ne sont toutefois appuyées par aucun justificatif ; qu'il n'est pas contesté que, à la date de l'arrêté en litige, l'épouse du requérant est également en situation irrégulière sur le territoire français ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, de la durée et de ses conditions de séjour en France, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 9 octobre 2008, portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, que s'il résulte des stipulations de l'article 3-1 et de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant que l'autorité administrative doit, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, accorder une atteinte primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant et que les Etats veillent à ce que l'enfant ne doit pas être séparé de ses parents contre leur gré, cependant, rien ne s'oppose à ce que les enfants mineurs du requérant suivent leurs parents hors du territoire national ; que, par suite, en prenant l'arrêté contesté, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations susmentionnées ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers susvisé : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, M. A ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de cette commission doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, les conclusions à fins d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE01291 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.