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09VE01353

CETATEXT000022858993 J0_L_2010_07_000000901353 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/89/CETATEXT000022858993.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 06/07/2010, 09VE01353, Inédit au recueil Lebon 2010-07-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01353 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS MADEC Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2009, présentée pour M. Alfred A demeurant chez M. Agnero B ... par Me Madec ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900278 du 10 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 décembre 2008 du préfet des Yvelines refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de délivrer un titre de séjour ; Il soutient que l'arrêté attaqué a été pris en violation des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il n'a plus de relation avec sa mère vivant en Côte d'Ivoire et vit avec son père, de nationalité française ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que M. C, ressortissant ivoirien né en 1977, entré en France en 2006, a sollicité le 10 août 2007 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 30 décembre 2008, le préfet des Yvelines a rejeté cette demande de titre de séjour en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination de la Côte d'Ivoire ; que M. C fait appel du jugement du 10 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant que M. C fait valoir qu'il n'a plus de relation avec sa mère vivant en Côte d'Ivoire et réside auprès de son père M. Jules Henry C, de nationalité française ; que, toutefois, cette circonstance est insuffisante pour établir que l'arrêté préfectoral aurait méconnu les dispositions précitées dans la mesure où M. C, reconnu par son père à l'âge de 29 ans, ne produit aucune pièce de nature à établir l'intensité et l'ancienneté de ses relations avec son père et que, célibataire et sans enfant, il ne justifie d'aucun autre lien familial ou personnel en France alors que sa mère vit en Côte d'Ivoire ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, les conclusions à fins d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE01353 2

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