CETATEXT000022858994 J0_L_2010_07_000000901608 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/89/CETATEXT000022858994.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 06/07/2010, 09VE01608, Inédit au recueil Lebon 2010-07-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01608 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SCP DÉRUBAY, KROVNIKOFF Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Hakim A, demeurant chez Mme Clémence B, ..., par la SCP Dérubay-Krovnikoff ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0811948 en date du 31 mars 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 septembre 2008 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français ; 2°) d'annuler la décision du préfet de l'Essonne en date du 18 septembre 2008 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que, ressortissant français né en 1978, il a la double nationalité franco-marocaine ; qu'après avoir vécu au Maroc, où il a obtenu son permis de conduire le 21 août 1998, il est venu poursuivre ses études en France du 15 juillet 1999 au 12 septembre 2003 ; qu'il est reparti au Maroc de septembre 2003 à juin 2008, date à laquelle, ayant été reçu au concours de professeur des écoles, il est revenu en France ; que sa demande d'échange de permis de conduire, déposée le 17 septembre 2008, n'était pas tardive ; que le tribunal s'est mépris en lui faisant application de l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999, réservé aux ressortissants étrangers ; que le tribunal a opéré une substitution de motifs, sans respecter la procédure contradictoire ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que le M. A relève appel du jugement du 31 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 18 septembre 2008 par laquelle le préfet de l'Essonne, estimant que M. A lui avait présenté sa demande hors délai, a refusé d'échanger le permis de conduire marocain de ce dernier contre un titre français ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères ; qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé : Tout titulaire d'un permis de conduire national doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre le permis français pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France, la date d'acquisition de cette résidence étant celle d'établissement effectif du premier titre de séjour ou de résident. (...) Enfin, l'échange demeure possible ultérieurement si, pour des raisons d'âge ou pour des motifs légitimes d'empêchement, il n'a pu être effectué dans le délai prescrit. ; Considérant que M. A, ressortissant franco-marocain qui vivait au Maroc où il a obtenu son permis de conduire le 21 août 1998, est venu en France entre le 15 juillet 1999 et le 12 septembre 2003 pour y entreprendre des études supérieures ; qu'il est alors reparti au Maroc où il a résidé jusqu'en juillet 2008, date à laquelle il est venu s'installer en France, en qualité de professeur des écoles stagiaire; que, compte tenu de sa double nationalité, la circonstance qu'il ait ponctuellement séjourné en France, en qualité d'étudiant, pour y effectuer ses études supérieures ne saurait le faire regarder comme ayant, à cette date, acquis sa résidence normale en France ; Considérant que M. A est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision litigieuse, le préfet de l'Essonne lui a opposé la tardiveté de sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué ainsi que la décision du 18 septembre 2008 emportant refus d'échange de permis de conduire ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Versailles en date du 31 mai 2009, et la décision du préfet de l'Essonne du 18 septembre 2008 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 09VE01608 2
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