CETATEXT000022858997 J0_L_2010_07_000000903872 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/89/CETATEXT000022858997.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 15/07/2010, 09VE03872, Inédit au recueil Lebon 2010-07-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03872 5ème chambre rectif. erreur matérielle C M. MOUSSARON GUEGUEN M. Frédéric MARTIN M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, représentée par son maire en exercice dûment habilité par une délibération du conseil municipal du 15 mars 2008 ; la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle son arrêt n° 08VE01805 du 27 août 2009 dont l'article 2 du dispositif annule la délibération du 18 octobre 2005 du conseil municipal de Saint-Germain-en-Laye en tant qu'elle approuve l'article UE 5-2 du règlement du plan local d'urbanisme en omettant de limiter la portée de cette annulation au seul secteur UEa1 ; Elle soutient que l'article UE 5-2 du règlement du plan local d'urbanisme définit les règles de constructibilité des terrains dans deux secteurs de la zone UE : les sous secteurs UEa et UEa 1 ; que le terrain de M. A est situé dans le sous secteur UEa 1 et que les moyens invoqués par M. A ne concernaient que ce seul sous secteur UEa 1 ; qu'en annulant, par le dispositif de l'article 2 de son arrêt, l'ensemble de l'article UE 5-2 sans mentionner qu'il ne concernait que le seul sous-secteur UEa 1, l'arrêt de la Cour emporte l'annulation des règles de constructibilité des terrains dans la zone UEa et prive la Ville de la possibilité de faire respecter le profil et les caractéristiques du quartier de la zone UEa alors que la Cour avait bien retenu dans les motifs de son arrêt que seul le terrain de M. A était concerné par cette disposition dans le secteur UEa 1 ; Vu l'arrêt dont la rectification pour erreur matérielle est demandée ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public, - et les observations de Me Gueguen, pour la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, et de M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ; Considérant que l'article UE 5-2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Germain-en-Laye, applicable dans les secteurs UEa et UEa1 de la zone UE, a notamment pour objet de fixer à 600 m2 la superficie minimale que doivent présenter les terrains pour être constructibles ; que M. A, propriétaire d'un terrain dans le secteur UEa1, a conclu, dans la requête sur laquelle a été pris l'arrêt en litige, à l'annulation de l'article UE 5-2 relatif à la superficie minimale imposée en secteur UEa1 ; que, par ledit arrêt, la Cour a annulé pour erreur manifeste d'appréciation la délibération du 18 octobre 2005 approuvant le règlement du plan local d'urbanisme en tant qu'elle est relative à l'article UE 5-2 ; que la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE soutient que le dispositif de cet arrêt est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il ne précise pas que la portée de l'annulation est limitée au seul secteur UEa1 ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'annulation ainsi prononcée, laquelle ne présente pas de discordance avec le visa des conclusions de la requête, ni d'ailleurs avec les motifs de l'arrêt, résulterait d'une erreur matérielle au sens des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu par suite de rejeter la requête susvisée ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03872 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.