CETATEXT000022858998 J0_L_2010_07_000000903959 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/89/CETATEXT000022858998.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 15/07/2010, 09VE03959, Inédit au recueil Lebon 2010-07-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03959 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON CHANLAIR Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée sous le n° 09VE03959 le 30 novembre 2009, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE CARNELLE, dont le siège est 2 allée de la Fontaine au Roy à Saint-Martin-Du-Tertre
(92270), par Me Chanlair ; le CENTRE HOSPITALIER DE CARNELLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902723 du 12 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamné à verser à M. Nkumu A une indemnité de 30 000 euros ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Nkumu A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; 3°) de condamner M. Nkumu A à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le CENTRE HOSPITALIER DE CARNELLE soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; qu'il est entaché d'une omission à statuer ; que les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en considérant que M. A était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que ce dernier avait le statut de vacataire, le centre ayant pris à son égard des décisions à périodicité mensuelle constituées par des listes portant inscriptions pour des gardes ; que la cessation des fonctions de M. A ne constitue pas une faute du centre hospitalier car celui-ci n'a pas été licencié et, au contraire, n'a pas respecté certaines règles concernant la procédure administrative, les horaires de garde et l'utilisation de la chambre de garde et, finalement, a abandonné son poste ; ............................................................................................................................................. II - Vu la requête, enregistrée sous le n° 09VE03962 le 30 novembre 2009 en, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE CARNELLE, dont le siège est 2 allée de la Fontaine au Roy à Saint-Martin-Du-Tertre
(92270), par Me Chanlair ; le CENTRE HOSPITALIER DE CARNELLE demande à la Cour : 1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 0902723 du 12 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamné à verser à M. Nkumu A une indemnité de 30 000 euros ; 2°) de condamner M. Nkumu A à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le CENTRE HOSPITALIER DE CARNELLE soutient que les conditions prévues à l'article R. 811-16 du code de justice administrative sont remplies, car l'exécution du jugement occasionnerait pour lui la perte définitive des sommes en litige, ce qui entraînerait de graves conséquences pour sa situation budgétaire et pour les finances publiques locales ; que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; qu'il est entaché d'une omission à statuer ; que les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en considérant que M. A était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que ce dernier avait le statut de vacataire, le centre ayant pris à son égard des décisions à périodicité mensuelle constituées par des listes portant inscriptions pour des gardes ; que la cessation des fonctions de M. A ne constitue pas une faute du centre hospitalier car celui-ci n'a pas été licencié ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales et notamment son titre IV issu de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 81-291 du 30 mars 1981 portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics ; Vu le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux, dans sa version applicable ; Vu l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public, - et les observations de Me Belkacem substituant Me Chanlair pour le CENTRE HOSPITALIER DE CARNELLE ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête n° 09VE03959, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de l'instruction qu'à compter du 1er juillet 2005 M. A a assuré des gardes au CENTRE HOSPITALIER DE CARNELLE, en tant que médecin attaché, à raison d'un total de 52 demi-journées en 2005 et de 128 demi-journées en 2006 pour lesquelles il a perçu des rémunérations comprises, selon les mois, entre 1 000 et 4 500 € ; que par un courrier du 20 septembre 2006, le directeur du centre hospitalier l'a informé que, compte tenu d' un certain nombre de problèmes : non respect de la procédure administrative en cas de changement de garde ; non respect des horaires de garde ; utilisation non adaptée de la chambre de garde il avait décidé de cesser de l'inscrire sur la liste des gardes à compter du 1er octobre ; que, par un courrier du 22 septembre 2008, M. A a fait valoir au directeur du centre hospitalier que la rupture de son contrat constituait, selon lui, un licenciement illégal, et lui a demandé que lui soit versée la somme totale de 56 660,94 € en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de ce licenciement ; que, par un courrier du 14 janvier 2009, le CENTRE HOSPITALIER DE CARNELLE a rejeté cette demande au motif que le contrat de M. A, conclu en juillet 2005 pour un mois par son inscription sur la liste des médecins de garde, puis renouvelé sur une périodicité mensuelle en application de l'arrêté du 30 avril 2003 en vue de l'organisation de la continuité des soins, n'avait pas été rompu de façon illégale ; que, par le jugement attaqué du 12 octobre 2009 le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir considéré que M. A disposait d'un contrat à durée indéterminée et avait été licencié alors que les faits invoqués par le centre hospitalier n'étaient pas établis, a condamné ce dernier à verser à M. A la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices ayant résulté de la faute commise à raison de l'illégalité du licenciement de l'intéressé ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 9 janvier 1986 modifiée susvisée relative à la fonction publique hospitalière : Les articles 2 à 109 de la présente loi constituent le titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales. ; qu'aux termes de l'article 2 de cette loi : (...) Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes mentionnés au 2° et 3° ainsi qu'à l'avant dernier alinéa de l'article L. 714-27 du code de la santé publique. ; que l'article L. 714-27 du code de la santé publique dans sa version en vigueur à la date du recrutement de M. A, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 6152-1 de ce code, dispose : Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents relevant des dispositions du titre IV du statut général des fonctionnaires : 1° Des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens dont le statut, qui peut prévoir des dispositions spécifiques selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à ces établissements, est établi par voie réglementaire ; 2° Des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens attachés des hôpitaux dont le statut est établi par voie réglementaire. / Lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, des médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes contractuels peuvent être recrutés dans des conditions déterminées par voie réglementaire. ; qu'aux termes de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique : Les praticiens attachés sont recrutés pour un contrat d'une durée maximale d'un an, renouvelable dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. (...) A l'issue de cette période de vingt-quatre mois, le renouvellement s'effectue par un contrat de trois ans renouvelable de droit, par tacite reconduction. (...) ; Considérant que les dispositions précitées de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique, qui établissent les conditions du recrutement des médecins attachés, font obstacle à ce que M. A puisse être regardé comme ayant bénéficié d'un contrat à durée indéterminée, alors même qu'il a travaillé pour le CENTRE HOSPITALIER DE CARNELLE à compter du mois de juillet 2005 et jusqu'en septembre 2006 en l'absence de contrat écrit ; qu'eu égard aux dispositions combinées de l'article 2 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 modifiée, de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique et de l'article R. 6152-610 de ce code, M. A ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des dispositions de l'article 9 de la loi précitée du 9 janvier 1986 relatives au recrutement d'agents contractuels pour une durée indéterminée ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A avait une ancienneté inférieure à vingt-quatre mois à la date de la décision litigieuse du 20 septembre 2006 ; que, par suite, les dispositions précitées de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique ne lui conféraient aucun droit à un contrat d'une durée minimale ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas allégué, que M. A aurait signé avec le CENTRE HOSPITALIER DE CARNELLE, ainsi que le permet l'arrêté du 30 avril 2003 susvisé relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, un contrat de travail d'un an ; que dans ces conditions, le CENTRE HOSPITALIER DE CARNELLE est fondé à soutenir que M. A a été titulaire de contrats mensuels constitués, chaque mois, par son inscription sur la liste des gardes de l'hôpital ; qu'enfin, les dispositions de l'article R. 6152-610 précité n'ont créé au bénéfice de M. A aucun droit au renouvellement de son dernier contrat, constitué par son inscription sur la liste des gardes du mois de septembre 2006 et qui expirait le 30 septembre 2006 ; que, par suite, le centre hospitalier est fondé à soutenir que le courrier du 20 septembre 2006, par lequel le directeur du centre a informé M. A de sa décision de cesser de l'inscrire sur la liste des gardes à compter du 1er octobre 2006, ne saurait être qualifié de décision de licencier l'intéressé ; que, par suite, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit en condamnant le CENTRE HOSPITALIER DE CARNELLE à verser à M. A une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices ayant résulté, selon le jugement, de la faute commise par le centre hospitalier en procédant illégalement au licenciement de l'intéressé ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par M. A ; Considérant, en premier lieu, ainsi qu'il a été dit, que le CENTRE HOSPITALIER DE CARNELLE ne saurait être regardé comme ayant licencié M. A ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité du licenciement allégué de l'intéressé doit, en tout état de cause être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée susvisée relative à la fonction publique hospitalière et de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, antérieurement codifiées à l'article L. 714-27 de ce code, que le décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissement mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière n'est pas applicable aux médecins ; qu'il suit de là que les moyens soulevés par M. A, tirés de ce que le CENTRE HOSPITALIER DE CARNELLE aurait méconnu les dispositions des articles 41, 42 et 44 de ce décret en ne renouvelant pas son contrat, sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés ; Considérant, en troisième lieu, qu'une décision de non renouvellement à son terme d'un contrat à durée déterminée d'un agent public, même prise pour des raisons tirées de la manière de servir de l'intéressé, n'est pas au nombre des décisions qui doivent être précédées de la communication du dossier ; qu'eu égard aux motifs précités, énoncés dans la décision litigieuse du 20 septembre 2006 et qui ne sont pas sérieusement contestés par M. A, la décision de non-renouvellement du contrat de ce dernier doit être regardée comme ayant été justifiée par la manière de servir de l'intéressé ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de communication du dossier de M. A est inopérant et ne peut qu'être écarté; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE CARNELLE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamné à verser à M. Nkumu A une indemnité de 30 000 euros, et à demander le rejet de la demande présentée par ce dernier devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. Nkumu A présentées sur le fondement dudit article ; que, d'autre part, n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Nkumu A le versement au CENTRE HOSPITALIER DE CARNELLE de la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Sur la requête n° 09VE03962 : Considérant que la Cour statue par le présent arrêt sur les conclusions de la requête formée par le CENTRE HOSPITALIER DE CARNELLE contre le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise 12 octobre 2009 ; que, par suite, les conclusions de la requête susvisée tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 12 octobre 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Nkumu A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée. Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 09VE03962 du CENTRE HOSPITALIER DE CARNELLE. Article 4 : Les conclusions présentées par le CENTRE HOSPITALIER DE CARNELLE sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 09VE03959-09VE03962