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10VE00564

CETATEXT000022858999 J0_L_2010_07_000001000564 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/89/CETATEXT000022858999.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 08/07/2010, 10VE00564, Inédit au recueil Lebon 2010-07-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00564 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT CALVO PARDO M. Julien LE GARS Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 18 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Yinying C, épouse A, demeurant ..., par Me Calvo Pardo ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0910826 du 22 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 août 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai de 3 mois à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'examen de sa demande ; que la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 : - le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Calvo Pardo, avocat de Mme A ; Considérant que Mme A, née en 1964 en Chine, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 22 janvier 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a assigné un pays de retour ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ; qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que Mme A fait valoir qu'elle s'est installée avec M. A, qu'elle a épousé le 3 septembre 2008, après l'avoir fréquenté pendant plusieurs années, et les enfants de celui-ci le 12 décembre 2007 et que, vivant en France depuis 2002, elle n'a plus aucune attache familiale dans son pays d'origine ; qu'en outre, il convient de prendre en compte la circonstance exceptionnelle du décès de l'ancienne épouse de M. B et de la place qu'elle occupe dorénavant auprès des enfants de ce dernier, particulièrement auprès de la cadette, âgée de 14 ans ; qu'un psychiatre atteste du caractère positif de la reconstruction d'une cellule familiale stable pour l'évolution des membres de la famille ; qu'elle invoque également à l'appui de ses prétentions divers soutiens, ainsi que le fait que la procédure de regroupement familial nécessiterait qu'elle soit tenue éloignée pendant un temps préjudiciable de sa famille ; que, toutefois, eu égard à la faible ancienneté de ses liens personnels et familiaux en France à la date de la décision attaquée, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour aurait porté une atteinte disproportionnée son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, ni, en tout état de cause, qu'elle méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la mère des enfants est décédée en 2004 ; que ceux-ci ont vécu trois ans sans présence maternelle ; que deux d'entre eux étaient majeurs au moment de la demande de titre de séjour de Mme A et que la troisième était âgée de 14 ans ; qu'en outre, l'arrêté portant refus de titre de séjour et obligeant Mme A à quitter le territoire français ne porte pas atteinte à l'unité de sa famille en France après regroupement familial ; qu'ainsi, il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de cette convention ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C, épouse A, est rejetée. 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