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10VE00599

CETATEXT000022859000 J0_L_2010_07_000001000599 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/90/CETATEXT000022859000.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 06/07/2010, 10VE00599, Inédit au recueil Lebon 2010-07-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00599 4ème Chambre rectif. erreur matérielle C M. BROTONS NOUEL Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 19 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Radia A, demeurant chez M. C, 7..., par Me Nouel ; Mme A demande à la Cour de rectifier, pour erreur matérielle, l'arrêt n° 08VE03527 en date du 21 janvier 2010 par lequel la 5ème chambre de la Cour de céans a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de Mme A tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 3 octobre 2008 et a rejeté ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient n'avoir pas été destinataire de la décision du 4 septembre 2009 du président de la Cour administrative d'appel de Versailles ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêt n ° 08VE03527 rendu par la Cour de céans le 21 janvier 2010 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. ; Considérant que par l'arrêt n ° 08VE03527 en date du le 21 janvier 2010, la Cour de céans après avoir constaté que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine avait délivré à Mme A le titre de séjour qu'elle sollicitait et après avoir prononcé en conséquence un non-lieu à statuer sur la requête de Mme A, a rejeté les conclusions de cette dernière présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant, d'une part, qu'en indiquant que Mme A bénéficiait de l'aide juridictionnelle partielle, laquelle lui a été accordée par décision du président de la Cour de céans du 4 septembre 2009, notifiée à Mme A le 18 septembre 2009, la Cour n'a entaché son arrêt d'aucune erreur matérielle ; Considérant, d'autre part, que, à le supposer invoqué, le moyen tiré de ce que Mme A aurait droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui tend en réalité à remettre en cause l'appréciation d'ordre juridique à laquelle la Cour s'est livrée, est inopérant à l'appui de la présente requête en rectification d'erreur matérielle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Mme B doit être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00599 2

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