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09VE00483

CETATEXT000022859005 J0_L_2010_08_000000900483 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/90/CETATEXT000022859005.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 03/08/2010, 09VE00483, Inédit au recueil Lebon 2010-08-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00483 2ème Chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT DE NERVO Mme Suzanne TANDONNET-TUROT Mme KERMORGANT Vu la requête enregistrée le 16 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société HLM LA SABLIERE, dont le siège social est situé 153-155, avenue Jean Olive, à Pantin

(93500)et la société GAN EUROCOURTAGE, dont le siège social est situé 4-6, avenue d'Alsace, à La Défense
(92033), par Me de Nervo ; les sociétés HLM LA SABLIERE et GAN EUROCOURTAGE demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703616 du 30 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à verser à la société GAN EUROCOURTAGE, subrogée dans les droits de la société HLM LA SABLIERE, la somme de 115 397,64 euros et à la société d'HLM LA SABLIERE, la somme de 13 000 euros, sommes majorées des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable ainsi que de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices résultant des dégradations occasionnées, les 2 et 6 novembre 2005, sur un bâtiment appartenant à la société HLM LA SABLIERE, situé sur la commune de Villemomble ; 2°) de condamner l'Etat à verser à la société GAN EUROCOURTAGE la somme de 115 397,64 euros et à la société HLM LA SABLIERE la somme de 13 000 euros, à titre de dommages et intérêts ; 3°) de dire que les indemnités seront majorées des intérêts légaux à compter de la demande préalable du 2 janvier 2007 et que les intérêts échus à la date de l'enregistrement au greffe du présent mémoire, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts ; 4°) de condamner l'Etat à leur verser, à chacune, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elles soutiennent que les conditions de mise en oeuvre de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales pour l'engagement de la responsabilité de l'Etat sont réunies ; qu'en outre, compte tenu du caractère anormal et spécial du préjudice subi, la responsabilité de l'Etat doit également être engagée sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques ; qu'enfin, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a violé l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à un procès effectif ; que le jugement attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d'une erreur de droit ; que la société GAN EUROCOURTAGE doit donc être remboursée de la somme de 115 397,64 euros et que la société HLM LA SABLIERE doit être indemnisée des préjudices non pris en charge par son assureur, soit la somme de 13 000 euros ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2216-3 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2010 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que les sociétés HLM LA SABLIERE et GAN EUROCOURTAGE font appel du jugement du 30 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à verser à la société GAN EUROCOURTAGE, subrogée dans les droits de la société HLM LA SABLIERE, la somme de 115 397,64 euros et à la société HLM LA SABLIERE, la somme de 13 000 euros, sommes majorées des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable, ainsi que de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices résultant des dégradations occasionnées les 2 et 6 novembre 2005 sur un bâtiment appartenant à la société HLM LA SABLIERE, sis dans la commune de Villemomble ; Considérant, en premier lieu, que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par les requérantes, ont répondu de façon suffisamment précise aux moyens invoqués ; que dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation dont le jugement attaqué serait entaché doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée. ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou délits commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, les 2 et 6 novembre 2005, des dégradations ont eu lieu dans les locaux de l'association Espace Multi-Associations des Marnaudes de Villemomble ainsi qu'un incendie, qui a endommagé le centre d'action sociale de la SNCF sur la commune de Villemomble ; que la circonstance que ces faits se sont déroulés au cours du mois de novembre 2005, durant lequel des violences urbaines ont pu être commises en attroupement dans certaines communes, ne suffit pas à établir que les agissements à l'origine des dommages en cause ont été spontanés et commis par un attroupement au sens de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, dès lors que ces actes de vandalisme, qui ont été commis par des individus isolés, ont eu lieu plusieurs jours après le rassemblement de population du 27 octobre 2005 organisé en réaction immédiate au décès de deux adolescents ; qu'en outre, il n'est pas démontré que l'action à l'origine de ces dommages soit en relation directe et certaine avec un attroupement ou un rassemblement identifié ayant eu lieu dans la commune ou à proximité ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que les dommages allégués ne pouvaient donner lieu à réparation sur le fondement des dispositions de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales et qu'il n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant, en troisième lieu, que, si les sociétés requérantes soutiennent que l'Etat a commis une faute lourde dans la gestion des évènements du dernier trimestre de 2005, notamment en attendant treize jours pour décréter l'état d'urgence, elles n'établissent pas en quoi ce délai pourrait constituer une faute, alors que des mesures avaient été prises antérieurement pour essayer d'enrayer ces violences et que, compte tenu de leur ampleur croissante malgré ces mesures, l'Etat a décrété l'état d'urgence, le 8 novembre 2005 ; qu'en outre, si elles font valoir que l'Etat a commis des erreurs dans la gestion de ces évènements, ces erreurs ne sont pas, compte tenu des circonstances de l'espèce, constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'enfin, elles n'établissent pas que, dans la commune de Villemomble, le préfet aurait manqué à ses obligations en matière de police ; que, dès lors, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée sur le fondement de la responsabilité pour faute ; Considérant, en quatrième lieu, que la mise en oeuvre de la responsabilité sans faute de l'Etat est subordonnée à la condition que le dommage résulte d'une décision administrative régulière ou d'une inaction justifiée des autorités chargées d'assurer le maintien de l'ordre ; qu'il résulte de l'instruction que les autorités investies du pouvoir de police ne se sont pas abstenues d'agir mais ont été placées dans l'impossibilité matérielle de le faire efficacement ; qu'ainsi, l'existence d'un lien de causalité entre le dommage dont les requérantes demandent réparation et le fait de l'administration n'étant pas établie, la responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques ne saurait se trouver engagée ; Considérant, enfin, que le moyen tiré de la violation de l'article 6, paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des éléments nécessaires à la Cour pour en apprécier la pertinence ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés HLM LA SABLIERE et GAN EUROCOURTAGE ne sont pas fondées à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête des sociétés HLM LA SABLIERE et GAN EUROCOURTAGE est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE004832

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