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09VE01015

CETATEXT000022859010 J0_L_2010_08_000000901015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/90/CETATEXT000022859010.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 03/08/2010, 09VE01015, Inédit au recueil Lebon 2010-08-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01015 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT CABINET RACINE Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société CUNMAM, dont le siège social est situé 17, avenue Gambetta, à Paris

(75020), par Me Gallois ; la société CUNMAM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607147 du 8 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 24 février, 27 mars, 24 avril, 10 mai, 17 mai et 13 juin 2006 par lesquelles le maire de la commune d'Argenteuil a modifié et prolongé le délai de sa demande de permis de construire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Argenteuil le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, sur la régularité du jugement, que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les décisions attaquées ne faisaient pas grief ; sur la légalité des décisions attaquées, que c'est également à tort que la commune lui a réclamé les différents plans cotés des bâtiments à créer ou à aménager, ainsi que le volet paysager ; qu'il y a détournement de procédure ; que la commune ne pouvait légalement notifier un nouveau délai d'instruction ; que la majoration du délai d'instruction ne pouvant intervenir que dans les cas limitativement énumérés à l'article R. 421-18 du code de l'urbanisme, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, les lettres n'ont pu faire obstacle à l'obtention d'un permis tacite ; que le jugement est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2010 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Cazin, avocat de la commune d'Argenteuil ; Considérant qu'à la suite d'une interruption de travaux prise par le maire d'Argenteuil au nom de l'Etat, la société CUNMAM a déposé, le 3 novembre 2005, une demande de régularisation de permis de construire en vue de la réalisation d'un immeuble de logements ; que le service instructeur de la commune lui a adressé, à plusieurs reprises, des demandes de pièces complémentaires, les 9 novembre 2005, 14 décembre 2005 et 3 janvier 2006 ; qu'en outre, par lettre du 12 janvier 2006, la commune, après avoir accusé réception de sa demande de permis de construire, lui a indiqué qu'une décision lui serait notifiée avant le 11 avril 2006 ; que, par lettre du 24 février 2006, le service instructeur a modifié la date de cette notification en la fixant au 9 mai 2006 ; que, par lettre du 24 avril 2006, le service instructeur de la commune a retiré cette décision ; que, par lettre du 10 mai 2006, ce service a fixé au 5 août 2006 cette date de notification ; que, par lettre du 17 mai 2006, le service instructeur de la commune a retiré cette décision ; qu'enfin, par lettre du 13 juin 2006, le service instructeur de la commune lui a fait une demande de production de pièces complémentaires ; que, par jugement du 8 janvier 2009, dont la société CUNMAM relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 24 février, 27 mars, 10 mai, 17 mai et 13 juin 2006 en ce qu'elles constituent des demandes de pièces complémentaires et, en outre, de celles des 24 février, 24 avril et 10 mai 2006 en tant qu'elles suspendent ou modifient la date de notification de la décision de la commune ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant, d'une part, qu'en soutenant que, dès lors que les décisions attaquées lui faisaient grief, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que sa demande était irrecevable, la société CUNMAM a critiqué le jugement attaqué ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, dans l'acte notarié, le nom de la société requérante ait été orthographié CUNMAN, et non CUNMAM, ne permet pas d'établir qu'il s'agirait d'une société distincte ; que, dès lors, la société CUNMAM a intérêt à agir en appel comme, d'ailleurs, en première instance ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête est recevable ; Sur la régularité du jugement : Considérant, d'une part, que, par les décisions attaquées, la commune d'Argenteuil a demandé à la société requérante de produire les différents plans cotés des bâtiments à créer ou à aménager, ainsi que les éléments du volet paysager ; que ces éléments figurent au nombre de ceux qui sont nécessaires à l'obtention d'un permis de construire, selon les dispositions de l'article R. 421-2 dans sa rédaction applicable en l'espèce ; que ces lettres ont, dès lors, le caractère de demandes de pièces complémentaires ; qu'il ne ressort des pièces du dossier que la société requérante ait produit les pièces nécessaires à l'autorité administrative pour apprécier la nature du projet ; que, dès lors, ces demandes étant utiles à l'instruction du dossier dès lors que celui-ci était incomplet, elles ne peuvent être regardées comme faisant grief à la société requérante ; Considérant, d'autre part, que les lettres des 24 février et 10 mai 2006 ont, en outre, modifié le délai d'instruction de la demande et que celle du 24 avril 2006 a retiré la décision fixant au 11 avril 2006 l'expiration du délai figurant sur celle du 24 février 2006, en raison du défaut de production par la société requérante des pièces complémentaires demandées ; que, dès lors, en tant qu'elles ont modifié le délai d'instruction devant être notifié par la commune au pétitionnaire en application des dispositions de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme, ces décisions font grief à la société requérante ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a déclaré irrecevables les conclusions de la société requérante dirigées contre les décisions des 24 février, 24 avril et 10 mai 2006 en tant qu'elles notifient à la société CUNMAM des modifications du délai d'instruction de sa demande ; Sur la légalité des décisions attaquées modifiant le délai de notification de la décision : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration : Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères visibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; Considérant que M. Olivier A, agent instructeur des autorisations d'utilisation des sols était titulaire d'une délégation régulière, en vertu d'un arrêté du maire du 8 février 2006 ; que la circonstance qu'il ait signé de ses initiales est sans influence sur la légalité des décisions attaquées dès lors que sont indiqués en tête de chacune de ces lettres le nom et le prénom de l'agent auteur de la lettre ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2 000 susvisée ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme dans sa version applicable à la date des décisions attaquées : Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 421-9 (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-13 du même code : Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, le demandeur à fournir les pièces complémentaires dans les conditions prévues à l'article R. 421-9. Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application de l'article R. 421-12. Le délai d'instruction part de la réception des pièces complétant le dossier ; Considérant, en premier lieu, que la société CUNMAM fait valoir que les lettres rectificatives sont dépourvues de base légale et n'ont pu, dès lors, proroger le délai d'instruction ; qu'elle est, dans ces conditions, titulaire d'un permis tacite ; que, toutefois, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 421-18, alors applicables, du code de l'urbanisme, relatives à la majoration du délai d'instruction ; que nonobstant les circonstances que la lettre du 14 avril 2006 est intervenue après l'expiration du premier délai d'instruction fixé par la lettre du 12 janvier 2006, la commune était fondée à suspendre, puis à modifier par lettre du 10 mai ledit délai, en fixant son expiration au 5 août 2006 dans l'attente des pièces complémentaires demandées ; que la société CUNMAM n'établissant pas, comme il a été dit ci-dessus, qu'elle aurait complété son dossier en produisant les pièces nécessaires à l'instruction, le délai d'instruction, qui part de la réception des pièces complétant le dossier, n'a pas couru ; que la société CUNMAM, qui soutient, sans d'ailleurs l'établir, qu'elle a requis, le 20 juin 2006, l'instruction de sa demande sur le fondement de l'article R. 421-14 du même code alors applicable, avant l'expiration du délai d'instruction, ne peut être regardée ni comme bénéficiant d'un permis de construire tacite, ni comme ayant fait l'objet d'un retrait illégal de celui-ci ; Considérant, en second lieu, que le détournement de procédure allégué, consistant en des demandes successives de la part de la commune d'Argenteuil de pièces inutiles à la constitution du dossier dans un but purement dilatoire, n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par la société CUNMAM devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise doit être rejetée ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d' Argenteuil le versement à la société CUNMAM de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société CUNMAM le versement à la commune d'Argenteuil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0607147 du 8 janvier 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions de la société CUNMAM dirigées contre les décisions des 24 février, 24 avril et 10 mai 2006. Article 2 : Les conclusions de la demande de la société CUNMAM dirigées contre les décisions des 24 février, 24 avril et 10 mai 2006 en tant qu'elles notifient ou modifient le délai d'instruction de la demande de permis de construire sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la requête de la société CUNMAM tendant à l'annulation des décisions des 24 février, 27 mars, 10 mai, 17 mai et 13 juin 2006 en ce qu'elles constituent des demandes de pièces complémentaires et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La société CUNMAM versera à la commune d'Argenteuil une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la commune d'Argenteuil est rejeté. '' '' '' '' N° 09VE01015 2

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