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09VE01236

CETATEXT000022859012 J0_L_2010_08_000000901236 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/90/CETATEXT000022859012.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 03/08/2010, 09VE01236, Inédit au recueil Lebon 2010-08-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01236 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT ADDEN AVOCATS Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE VILLE D'AVRAY, représentée par son maire en exercice, par Me Nahmias ; la COMMUNE DE VILLE D'AVRAY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700939 du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 14 novembre 2006 par lequel son maire a délivré à M. et Mme A un permis de construire une maison individuelle ; 2°) de rejeter la demande de M. B et autres présentée devant ce tribunal ; 3°) de mettre à la charge de M. B et autres le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les dispositions des articles UD 7 et UD 10 du règlement du plan d'occupation des sols n'ont pas vocation à être combinées, la hauteur du bâtiment ne pouvant, dès lors, être calculée depuis le sol naturel ; que, dès lors, les plans produits n'étaient pas erronés ; qu'en vertu de l'article UD 7, la hauteur totale doit s'interpréter comme la hauteur hors tout comprenant les ouvrages construits au-dessus et au-dessous du terrain ; que, par suite, la construction en limite séparative doit être regardée comme ayant une hauteur de 5 mètres ; que l'article UD 10 fixant la hauteur maximale, mesurée à partir du sol naturel, à 9 mètres à l'égout du toit, n'a ainsi pas été méconnu, compte tenu de la déclivité extrême du terrain d'assiette avant travaux ; s'agissant des autres moyens soulevés par les requérants de première instance, que les dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues, dès lors que le volet paysager est suffisant ; qu'en tout état de cause, un relevé de géomètre a été produit dans le dossier de permis de construire modificatif ; que les dispositions de l'article R. 111-21 du même code n'ont pas davantage été méconnues, dès lors que le projet s'insère parfaitement dans l'environnement et ne porte pas atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants ; que les dispositions de l'article R. 111-4 du même code n'ont pas non plus été méconnues, dès lors que le projet ne présente aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2010 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Lebeau, substituant Me Nahmias avocat de la COMMUNE DE VILLE D'AVRAY, et de Mme A ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 juillet 2010, présentée par M. et Mme A ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 juillet 2010, présentée pour la COMMUNE DE VILLE D'AVRAY, par Me Nahmias ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : 1° Le plan de situation du terrain ; 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; 3° Les plans des façades ; 4° Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs... ; que, pour annuler l'arrêté litigieux, les premiers juges ont estimé que les plans joints à la demande comportaient des indications erronées relatives au terrain d'assiette, qui étaient de nature à fausser l'appréciation de l'administration relative à la hauteur du projet, laquelle doit être mesurée à partir du sol naturel et est limitée à 5 mètres, en application des dispositions de l'article UD 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; Considérant que, pour contester le motif d'annulation retenu par les premiers juges, la COMMUNE DE VILLE D'AVRAY se borne à soutenir qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la hauteur du sol naturel pour l'application des dispositions de l'article UD 7 du règlement de son plan d'occupation des sols, contrairement à l'article UD 10 ; que, toutefois, en l'absence de toute mention contraire portée dans ce règlement, la hauteur d'un bâtiment est mesurée par rapport au sol naturel, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme ; que, si la commune soutient que le terrain naturel était en forte déclivité, elle n'établit pas, nonobstant la production de documents relatifs à la demande de permis de construire modificatif, que les plans fournis au service instructeur permettaient d'apprécier avec précision la hauteur de la construction projetée, laquelle, comme l'ont indiqué les premiers juges, a une hauteur proche de la hauteur maximale autorisée ; que, dès lors, les dispositions du 4° de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE VILLE D'AVRAY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 14 novembre 2006 par lequel son maire a délivré à M. et Mme A un permis de construire une maison individuelle ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la COMMUNE DE VILLE D'AVRAY de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE VILLE D'AVRAY le versement à M. B, M. D, Mme G, M. G, Mme C, Mme E et M. F, pris ensemble, d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VILLE D'AVRAY est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE VILLE D'AVRAY versera à M. B, M. D, Mme G, M. G, Mme C, Mme E et M. F, pris ensemble, une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative '' '' '' '' N° 09VE01236 2

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