CETATEXT000022859013 J0_L_2010_08_000000901621 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/90/CETATEXT000022859013.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 03/08/2010, 09VE01621, Inédit au recueil Lebon 2010-08-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01621 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT BOUSQUET Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société BOUYGUES IMMOBILIER, dont le siège social est sis 150-152, route de la Reine, à Boulogne-Billancourt
(92100), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, par Me Bousquet ; la société BOUYGUES IMMOBILIER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704819 du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 7 décembre 2006 par lequel le maire de la commune de Chaville lui a délivré un permis de construire un immeuble d'habitation comprenant trente-huit logements ; 2°) de rejeter la demande présentée par les consorts C, B, D et A devant ce tribunal ; 3°) de mettre à la charge des consorts C, B, D et A le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a déduit des dispositions de l'article UC 7-2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune relatives à l'implantation par rapport aux limites contiguës à une autre zone, que la totalité de la construction devait être implantée à une distance égale à la hauteur maximum du bâtiment ; que les dispositions de l'article UC 7-2 2° autorisent les constructions ne dépassant pas 3,50 mètres en limite séparative de deux zones ; que les dispositions de l'article UC 7-2 permettent de calculer la marge d'isolement, de telle sorte que la distance séparant tout point de la construction en limite séparative soit au moins égale à la hauteur de ce pan de construction ; s'agissant des autres moyens, que les dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-4 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ; que les dispositions de l'article UC 6 du règlement relatives à l'implantation du bâtiment n'ont pas été méconnues ; que les dispositions de l'article UC 10 relatives à la hauteur maximale des constructions n'ont pas été méconnues ; que les dispositions de l'article UC 7-1 relatives aux baies n'ont pas été méconnues ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2010 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Benoît, avocat de M. C, Mme D, Mme A et M. B ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article UC 7-2 du plan d'occupation des sols de la commune de Chaville, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites contiguës à une autre zone : Toute construction doit respecter une marge d'isolement comptée horizontalement de tout point de la construction à la limite séparative, au moins égale à la hauteur du bâtiment ; qu'aux termes de l'article UC 10-2 du même règlement : Le plafond de hauteur est de 21 mètres au faîtage ainsi qu'à la limite supérieure de l'acrotère des terrasses ; qu'aux termes de l'article UC 13-3 de ce règlement : 3) Les toits-terrasses sont autorisés sous réserve qu'ils s'intègrent au caractère architectural environnant du quartier. ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction prévoit, à proximité de la limite séparative des zones UC et ND, une configuration en escalier de la façade, comprenant une succession verticale de terrasses portées par des pans de mur situés en retrait les uns par rapport aux autres et formant des décrochements horizontaux successifs ; Considérant, d'une part, que la société BOUYGUES IMMOBILIER fait valoir qu'en application de ces dispositions, la distance à la limite séparative des zones UD et UC doit être mesurée, non pas par rapport à l'acrotère du bâtiment, lequel est surmonté d'une toiture-terrasse, mais par rapport à chaque pan de façade correspondant à un étage du bâtiment ; qu'il résulte, cependant, de la combinaison des dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols que, pour leur application, le terme de terrasse doit être regardé comme désignant le toit-terrasse du bâtiment , et non les différentes terrasses situées à chacun des étages ; que, dès lors, les premiers juges n'ont pas interprété de manière erronée ces dispositions ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la hauteur de l'immeuble, mesurée à l'acrotère, est de 19 mètres ; que la distance entre le point de l'immeuble le plus proche de la limite séparative est de 3 mètres ; qu'en outre, le niveau du sixième étage n'est situé qu'à 11 mètres de cette limite ; que, dès lors, les dispositions de l'article UC 7-2 du règlement du plan d'occupation des sols ont été méconnues ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société BOUYGUES IMMOBILIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles annulé l'arrêté du 7 décembre 2006 par lequel le maire de la commune de Chaville lui a délivré un permis de construire un immeuble d'habitation comprenant trente-huit logements ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. C et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la société BOUYGUES IMMOBILIER de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société BOUYGUES IMMOBILIER le versement à M. C, Mme D, Mme A et M. B, pris ensemble, d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société BOUYGUES IMMOBILIER est rejetée. Article 2 : La société BOUYGUES IMMOBILIER versera à M. C, Mme D, Mme A et M. B, pris ensemble, une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 09VE01621 2