CETATEXT000022859015 J0_L_2010_08_000000902340 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/90/CETATEXT000022859015.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 03/08/2010, 09VE02340, Inédit au recueil Lebon 2010-08-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02340 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT SELARL MOLAS & ASSOCIES Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Rogerio B, demeurant ..., par Me Ponelle ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604874 du 13 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2006 par lequel le maire de la commune de Port-Marly a délivré un permis de construire à la société IDB ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Port-Marly le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'article UAa 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Port-Marly a été méconnu en ce que la construction comporte des vues directes sur sa propriété et ne respecte pas la distance de retrait fixée par ces dispositions ; que les dispositions de l'article UAa 10-2 de ce règlement ont été méconnues en ce que la hauteur est supérieure aux 8 mètres autorisés, les combles constituant un véritable étage et la hauteur devant dès lors être mesurée au faîtage, et non à l'égout du toit ; que le projet entraine des nuisances de vue, une perte de son ensoleillement ainsi qu'une perte de valeur de sa propriété ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2010 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Ponelle, avocat de M. B, et de Me Simard, substituant Me Ghaye, avocat de la commune de Port-Marly ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête ; Considérant que, dans son mémoire enregistré le 2 juillet 2010, Me Ponelle a informé la Cour du décès, le 13 avril 2010, de M. Rogerio B et conclu, à titre principal, à ce que la Cour constate qu'il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de l'intéressé ; que, cependant, à la date du 2 juillet 2010, l'affaire était en état d'être jugée ; que, par suite, nonobstant le décès de M. B, il y a lieu de statuer sur la requête susvisée ; Sur la légalité de l'arrêté litigieux : Considérant, en premier lieu, que M. B a soulevé en première instance le moyen de légalité interne tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en ce que la construction projetée encourrait des risques d'inondation et de glissement de terrain ; que, par suite, les moyens soulevés en appel, tirés de la méconnaissance, par cette construction, des règles relatives aux vues directes et à la hauteur maximale ne procèdent pas d'une cause juridique distincte et sont, dès lors, recevables ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UAa 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Port-Marly, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : (...) Toutefois, lorsque la façade (ou une partie de la façade) comporte une ou plusieurs vues directes, la distance minimale entre la façade au droit des ouvertures et la limite séparative en vis-à-vis est au moins égale à la hauteur à l'égout du toit avec un minimum de 8 mètres. (...) Les éléments suivants sont considérés comme des vues directes au sens du présent règlement : les fenêtres, les portes-fenêtres, les vérandas, les lucarnes, les châssis de toit, les loggias, les terrasses situées à plus de 0,60 mètre du terrain naturel. Les exceptions. Pour les exceptions, les règles de façades sans vue s'appliquent. (...) Les ouvertures placées à plus d'1,90 mètre du plancher (y compris pour les ouvertures de toit) ; Considérant que, si M. B soutient que les quatre châssis de toit installés sur le mur situé en limite séparative de sa propriété constituent des vues directes, alors que la distance de retrait n'est pas respectée, il ressort des pièces du dossier que, la distance séparant ces châssis du niveau du plancher étant supérieure à 1,90 mètre, il n'y a pas lieu d'imposer une distance minimale entre la façade au droit de ces ouvertures et la limite séparative ; que, dès lors, les dispositions de l'article UAa 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Port-Marly n'ont pas été méconnues ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UAa 10 du règlement du plan local d'urbanisme : (...) Règle générale : La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres au faîtage et à 8 mètres à l'égout du toit, superstructures comprises, cheminées exclues. Le nombre de niveaux correspond à un rez-de-chaussée, un étage et des combles aménageables ; que M. B fait valoir que, les combles devant être regardés comme un étage supplémentaire, dès lors que leur hauteur est de 2,72 mètres au-dessus du plafond du niveau inférieur, il y a lieu de mesurer la hauteur de la construction au faîtage et non pas à l'égout du toit et que, dans ces conditions, la hauteur totale, qui s'élève à 10,35 mètres et non à 7,63 mètres, est supérieure à la hauteur maximale autorisée ; Considérant, cependant, que, nonobstant le volume important, la hauteur et la forme ogivale de cette structure, celle-ci doit être regardée comme constituant des combles aménageables ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction comporte, outre le sous-sol, un rez-de-chaussée, un étage et des combles situés au-dessus de l'égout du toit ; que, par suite, la hauteur du bâtiment, qui doit être mesurée à l'égout du toit et non pas au faîtage, est de 7,63 mètres ; que, dès lors, les dispositions de l'article UAa 10 du règlement du plan local d'urbanisme n'ont pas été méconnues ; Considérant, enfin, que les nuisances de vues, de perte d'ensoleillement et de perte de valeur de sa propriété que subirait le requérant du fait des constructions en litige sont sans incidence sur la légalité du permis de construire attaqué ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Port-Marly, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. B de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B le versement à la commune de Port-Marly d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Port-Marly présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 09VE02340 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.