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09VE02928

CETATEXT000022859018 J0_L_2010_08_000000902928 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/90/CETATEXT000022859018.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 03/08/2010, 09VE02928, Inédit au recueil Lebon 2010-08-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02928 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT DELAGE Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 26 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. El Miloud A, demeurant chez M. El Miloud B, ..., par Me Delage ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900112 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 750 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 250 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté est insuffisamment motivé ; qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui étaient applicables ; qu'il remplissait les conditions énoncées dans la circulaire du 7 janvier 2008 ; qu'il est entré en France en 1996 et s'y est maintenu depuis ; que ses preuves sont conformes à cette circulaire ; qu'il a travaillé épisodiquement dans divers emplois et, surtout, dans l'intérim ; que les dispositions de l'article L. 313-11 7° ont été méconnues, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2010 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d' un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; Considérant que, par un arrêté du 2 décembre 2008, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; Considérant, en premier lieu, que, d'une part, le refus de titre de séjour comprend les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, d'autre part, il résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; que M. A soutient que sa présence en France pendant plus de dix ans constitue un motif exceptionnel à l'appui de sa demande de titre de séjour ; Considérant, d'une part, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que, si M. A, de nationalité marocaine, soutient que sa vie privée et familiale est en France, où il dit vivre depuis 1998, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est âgé de trente-quatre ans, n'établit pas la réalité de la durée invoquée de son séjour en France par des pièces suffisamment probantes pour la période 1998-2003 ; que, célibataire et sans charge de famille à la date de la décision attaquée, il n'établit pas l'existence d'une vie privée et familiale stable sur le territoire national ; qu'il est pourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dès lors, n'ont été méconnues, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 311-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, d'autre part, que, M. A ne produisant pas de contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-1 du code du travail, mais une simple promesse d'embauche par la société Planet Sol, et n'établissant pas, par ailleurs, la qualité de chef de chantier qu'il allègue être la sienne, le préfet pouvait légalement lui refuser un titre de séjour portant la mention salarié ; qu'au surplus, et en tout état de cause, le requérant ne peut utilement se prévaloir, au soutien de sa requête, des prévisions de la circulaire du 7 janvier 2008, lesquelles sont dépourvues de toute valeur réglementaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02928 2

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