CETATEXT000022859019 J0_L_2010_08_000000902929 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/90/CETATEXT000022859019.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 03/08/2010, 09VE02929, Inédit au recueil Lebon 2010-08-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02929 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT MENDES Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 26 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Mokhtaria A, demeurant chez M. Benaïssa B, ..., par Me Mendes ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0813128 du 23 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Elle soutient qu'elle a vécu avec son mari jusqu'en 2008 et que la vie commune avec lui pourrait reprendre ; qu'elle verse aux débats ses bulletins de paie de janvier à juillet 2009 ; ............................................................................................................................................. Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 23 novembre 2009, présenté pour Mme A, par Me Mendes ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et demande, en outre, à la Cour d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; que l'article 2 de l'alinéa 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne mentionne pas de durée du mariage ou de la communauté de vie des époux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2010 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Mme A ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; que, par un arrêté du 6 novembre 2008, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A au motif que la vie commune de celle-ci avec son époux avait cessé, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article 215 du code civil : Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit:/2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civile français ; Considérant que, si Mme A, ressortissante algérienne entrée en France, selon ses dires, en 2004, et mariée depuis le 21 mai 2005 à un ressortissant français, fait valoir qu'elle travaille et paye son loyer, elle se borne à soutenir, pour contester la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, qu'elle aurait vécu avec son mari jusqu'en 2008, que la vie commune pourrait reprendre et que la procédure de divorce n'aurait pas eu de suite, sans établir, que la communauté de vie entre époux serait effective ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance que les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien ne mentionnent pas de condition relative à la durée du mariage et de la communauté de vie entre époux, le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir constaté la cessation de la communauté de vie entre Mme A et son époux, était fondé à rejeter la demande de titre de séjour présentée par celle-ci, à assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et à fixer son pays de destination ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressée doivent également être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.