CETATEXT000022859021 J0_L_2010_08_000000902942 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/90/CETATEXT000022859021.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 03/08/2010, 09VE02942, Inédit au recueil Lebon 2010-08-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02942 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT GUILMOTO M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 27 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ponniah A, demeurant chez M. B, ..., par Me Guilmoto ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0904036 du 10 juillet 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le préfet a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2010 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant sri-lankais, est entré en France le 14 septembre 2003 et a sollicité l'asile politique ainsi que la délivrance d'une carte de séjour en application des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée le 28 novembre 2005 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ce rejet étant confirmé en appel par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 23 décembre 2008 ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 19 mars 2009, rejeté la demande de l'intéressé tendant à la délivrance d'une carte de séjour en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant son pays d'origine comme pays à destination duquel il sera reconduit ; que M. A relève appel de l'ordonnance du 10 juillet 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; Considérant que, pour demander l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il sera reconduit, M. A soutient qu'il s'expose, en cas de retour au Sri Lanka, à des risques graves pour sa vie en raison de son origine tamoule et de son engagement dans le mouvement des Tigres Libérateurs de l'Eelam Tamoul (LTTE) ; que, toutefois, il ne démontre pas, par la production d'éléments nouveaux par rapport à ceux qui avaient été soumis à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Cour nationale du droit d'asile, la réalité des menaces dont il fait état ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il critique aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions à fin d'annulation de cette ordonnance, ainsi que celles à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il en va de même de celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02942 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.