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09VE02968

CETATEXT000022859022 J0_L_2010_08_000000902968 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/90/CETATEXT000022859022.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 03/08/2010, 09VE02968, Inédit au recueil Lebon 2010-08-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02968 2ème Chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT LEVY Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 26 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mejor A, demeurant ..., par Me Lévy ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900943 du 21 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité de caissier ; que les dispositions de l'article L. 313-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispensent l'étranger de la formalité du visa prévue à l'article L. 311-7 de ce code ; qu'il appartenait à la direction départementale du travail, en vertu des articles L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 5221-2 du code du travail, d'examiner si tant l'activité professionnelle que la zone géographique concernée faisaient l'objet de difficultés ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-10 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2010 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; que, par un arrêté du 31 décembre 2008, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour présentée en qualité de salarié par M. A aux motifs, notamment, que l'intéressé ne remplit pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail définies par l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé, qu'il n'a pas été en mesure de justifier avoir obtenu un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, ainsi qu'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et que l'intéressé dont l'épouse, les trois enfants, les parents et les trois frères et soeurs résident toujours en Inde, ne justifie pas, en France, d'une situation personnelle et familiale à laquelle la présente décision porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi , a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code : Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 5221-2 ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé : La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au préfet de transmettre aux services de la direction départementale du travail le dossier d'un étranger qui sollicite un titre de séjour en qualité de salarié ; que, par ailleurs, M. A ne justifie pas, conformément aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels à l'appui de sa demande de titre de séjour, dès lors qu'il n'établit pas, notamment, par les pièces du dossier, qu'il aurait sa résidence en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, le préfet pouvait légalement exiger qu'il soit muni d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; qu'enfin, s'il fait valoir qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche de la société Singh Brothers en qualité de caissier , ce métier, en tout état de cause, ne figure pas sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé ; que, dès lors, les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que M. A, qui n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7°, ne peut se prévaloir de la méconnaissance, par le préfet, des dispositions de cet article ; que, né en 1967, M. A est, en France, célibataire et sans charges de famille et n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, ou il ne conteste pas que résident son épouse, ses trois enfants, ses parents et ses trois frères et soeurs ; qu'il n'établit pas davantage, comme il a été dit, par les pièces qu'il produit, qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix années à la date de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, l'arrêté attaqué portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi ne peut être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une quelconque atteinte disproportionnée par rapport aux motifs et aux buts de ces mesures, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02968 2

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