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09VE02969

CETATEXT000022859023 J0_L_2010_08_000000902969 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/90/CETATEXT000022859023.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 03/08/2010, 09VE02969, Inédit au recueil Lebon 2010-08-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02969 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT MILLET Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 26 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mamadou A, demeurant chez M. Doucara B, ..., par Me Millet ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900260 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Il soutient, sur la légalité externe, qu'aucune pièce relative à sa vie professionnelle ne lui a été demandée alors qu'il avait présenté sa demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; que sa demande a été enregistrée à la date du 30 octobre 2008, alors qu'il avait ultérieurement repris son dossier pour le compléter ; sur la légalité interne, en ce qui concerne le refus de titre de séjour, qu'il dispose d'une promesse d'embauche mais que la décision ne mentionne à aucun moment les dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail et ne fait aucune référence aux métiers sous tension , lesquels comprennent le métier de plongeur, pour l'exercice duquel il dispose d'une promesse d'embauche; qu'il a toujours eu une activité professionnelle depuis son arrivée en France en 2003 ; qu'il y a erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi, décisions au surplus illégales par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2010 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; Considérant que, par un arrêté du 9 décembre 2008, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; Considérant que, si M. A soutient qu'il a présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il lui appartenait, à l'appui de sa demande, de produire les pièces relatives à sa vie professionnelle, le préfet n'étant pas tenu de les lui réclamer ; que la circonstance que la date d'enregistrement de sa demande serait erronée, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, les vices de procédure allégués ne sont pas établis ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-°7 soit exigée ; Considérant que, si M. A soutient qu'il est présent sur le territoire français depuis le 19 août 2003, qu'il travaille depuis 2004 comme technicien de surface, qu'il est bien intégré dans la société française et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche comme plongeur, métier déclaré sous tension par la direction départementale du travail et de l'emploi, il y a lieu d'écarter ces moyens, déjà soulevés en premier instance et repris sans changement en appel, par les motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui reprend les dispositions de l'article L. 341-2 du même code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; qu'aux termes de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne : La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté ; Considérant que, si M. A soutient que, depuis son arrivée en France, le 19 août 2003, il travaille comme technicien de surface et bénéficie d'une promesse d'embauche pour un emploi de plongeur, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, il est constant qu'il ne justifie pas d'une autorisation administrative de travail ; que, par ailleurs, le métier qu'il prétend exercer ne figure pas sur la liste des métiers dits sous tension ; qu'au surplus, et en tout état de cause, le requérant ne peut utilement se prévaloir, au soutien de sa requête, des prévisions de la circulaire du 7 janvier 2008, lesquelles sont dépourvues de toute valeur réglementaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en refusant un titre de séjour à M. A, en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de destination de l'intéressé, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02969 2

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