CETATEXT000022859025 J0_L_2010_08_000000902972 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/90/CETATEXT000022859025.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 03/08/2010, 09VE02972, Inédit au recueil Lebon 2010-08-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02972 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT LEURET Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 28 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Kadiatou A, demeurant chez M. Dianguina B, ..., par Me Leudet ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0813732 du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, en ce qui concerne le refus de titre de séjour, s'agissant de la légalité externe, que cette décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte et de défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; s'agissant de la légalité interne, qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, que cette décision est illégale par la voie de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'erreur de fait ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2010 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; que, par un arrêté du 8 juillet 2008, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de Mlle A, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué du 8 juillet 2008 a été signé par M. Philippe Piraux, sous-préfet du Raincy, qui disposait d'une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du 30 juillet 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis, publié le 1er août 2007 au bulletin d'informations administratives du département ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que Mlle A soutient que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait en indiquant que six de ses frères et soeurs résident toujours dans son pays d'origine ou à l'étranger , et précise que sa soeur Salimata C, née en 1970, vit au Gabon avec son époux, que sa soeur Ramata C, née en 1980, vit au Sénégal avec son époux, que sa soeur Aminata C, qui vivait en République démocratique du Congo, est décédée en juin 2008 et que ses dix demi-frères et soeurs, issus du deuxième et du troisième mariage de son père, vivent tous sur le territoire français ; que, cependant, la requérante ne fournit aucune pièce relative à la composition de la famille issue du premier mariage de son père, M. C, avec sa mère, Mme D, ou à la situation exacte de ses soeurs issues de ce mariage ; qu'en tout état de cause, il est constant qu'au moins deux soeurs de Mlle A vivent à l'étranger ; qu'ainsi, Mlle A n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur de fait ayant pu avoir une incidence sur l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.