CETATEXT000022859026 J0_L_2010_08_000000902973 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/90/CETATEXT000022859026.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 03/08/2010, 09VE02973, Inédit au recueil Lebon 2010-08-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02973 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT DIOP Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 27 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Alassane A, demeurant chez Mme Oumar B, ..., par Me Diop, ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901290 du 21 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il a demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il réside en France depuis 1996 et qu'il a fourni des preuves pour les années 1998 à 2001 ; que l'exigence de production d'un visa de plus de trois mois ne lui est pas opposable ; que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2010 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, par un arrêté du 9 janvier 2009, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; que M. A se borne à soutenir qu'à l'appui de sa demande, il a fait valoir qu'il a séjourné habituellement en France pendant dix ans ; qu'il n'établit cependant pas, par les pièces qu'il produit, qu'il aurait résidé continument sur le territoire national depuis 1996, les documents présentés à l'appui de cette allégation concernant seulement la période allant de 1998 à 2000 et étant insuffisants ; que, par ailleurs, M. A n'établit, ni même, d'ailleurs, n'allègue aucun autre motif exceptionnel ni aucune considération humanitaire de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 précité et le dispensant de la production d'un visa de plus de trois mois ; que, dès lors, en refusant son admission au séjour sur le fondement de cet article, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'était pas tenu de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande de M. A, n'a commis ni une erreur de droit, ni une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02973 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.