CETATEXT000022859027 J0_L_2010_08_000000902977 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/90/CETATEXT000022859027.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 03/08/2010, 09VE02977, Inédit au recueil Lebon 2010-08-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02977 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT ADET Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 28 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Yilmaz A, demeurant chez M. Musa B, ..., par Me Adet ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0813884 du 21 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en ce qui concerne le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français, que ces décisions ne sont pas motivées ; qu'elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il aurait pu être régularisé sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnues ; qu'il y a erreur manifeste d'appréciation ; en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi, qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2010 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d' un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; Considérant que, par l'arrêté attaqué du 26 novembre 2008, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à M. A, ressortissant turc, la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié ou portant la mention vie privée et familiale , refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'intéressé sera renvoyé, aux motifs, notamment, que l'intéressé ne remplit pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail définies par l'arrêté [du 18 janvier 2008] susvisé , qu'il n'a pas été en mesure de justifier avoir obtenu un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, ainsi qu'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et que, marié à une ressortissante étrangère en situation irrégulière en France, il ne justifie pas d'obstacles à la poursuite d'une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine, accompagné de son épouse qui se maintient en France en situation irrégulière et de son enfant ; En ce qui concerne le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, d'une part, que le refus de titre de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, et que, d'autre part, il résulte des termes mêmes l'article L. 511-1 précité que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.