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09VE02977

CETATEXT000022859027 J0_L_2010_08_000000902977 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/90/CETATEXT000022859027.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 03/08/2010, 09VE02977, Inédit au recueil Lebon 2010-08-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02977 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT ADET Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 28 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Yilmaz A, demeurant chez M. Musa B, ..., par Me Adet ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0813884 du 21 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en ce qui concerne le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français, que ces décisions ne sont pas motivées ; qu'elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il aurait pu être régularisé sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnues ; qu'il y a erreur manifeste d'appréciation ; en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi, qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2010 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d' un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; Considérant que, par l'arrêté attaqué du 26 novembre 2008, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à M. A, ressortissant turc, la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié ou portant la mention vie privée et familiale , refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'intéressé sera renvoyé, aux motifs, notamment, que l'intéressé ne remplit pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail définies par l'arrêté [du 18 janvier 2008] susvisé , qu'il n'a pas été en mesure de justifier avoir obtenu un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, ainsi qu'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et que, marié à une ressortissante étrangère en situation irrégulière en France, il ne justifie pas d'obstacles à la poursuite d'une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine, accompagné de son épouse qui se maintient en France en situation irrégulière et de son enfant ; En ce qui concerne le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, d'une part, que le refus de titre de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, et que, d'autre part, il résulte des termes mêmes l'article L. 511-1 précité que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ; Considérant que, si M. A fait valoir que, né le 14 septembre 1976, il est entré en France le 27 mars 2002, qu'il y séjourne avec son épouse et son fils, né sur le territoire le 15 décembre 2002, qu'il est parfaitement intégré à la société française, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, qu' il ne lui reste en Turquie que peu d'attaches familiales et que sa fille, née le 14 août 1999, l'a rejoint postérieurement à l'intervention de la décision attaquée, il y a lieu d'écarter ces moyens, déjà soulevés en première instance et repris sans autre précision en appel, par les motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; que l'intéressé, qui n'invoque pas de motifs exceptionnels à l'appui de sa demande, n'établit en tout état de cause pas qu'il aurait présenté celle-ci sur le fondement de ces dispositions ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en examinant les conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressé, le préfet de la Seine-Saint-Denis ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ledit article 3 stipule que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que, si M. A, dont la demande d'asile a été rejetée, fait état de la situation générale prévalant en Turquie et soutient qu'en raison de son engagement en faveur de la cause kurde, il a été à plusieurs reprises arrêté et placé en garde à vue, que sa famille a également été persécutée, qu'il est actuellement recherché et qu'il encourt des risques graves en cas d'un retour dans son pays d'origine, en particulier en raison de sa situation d'insoumission au regard de ses obligations militaires , il n'apporte à l'appui de ses affirmations aucune précision complémentaire, ni aucun commencement de preuve de nature à démontrer la réalité des faits de persécution allégués ou l'existence de risque sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour en Turquie ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02977 2

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