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09VE03318

CETATEXT000022859029 J0_L_2010_08_000000903318 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/90/CETATEXT000022859029.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 03/08/2010, 09VE03318, Inédit au recueil Lebon 2010-08-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03318 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT MORIN M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdoulaye A, demeurant chez M. B, ..., par Me Morin ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0907112 du 24 août 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ainsi que, pendant le temps nécessaire à la délivrance de cette carte de séjour, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que le premier juge a estimé qu'il avait fourni une promesse d'embauche portant une date ultérieure à sa demande ; - le préfet a entaché d'illégalité sa décision en omettant de saisir la direction départementale du travail et de l'emploi afin que celle-ci procède à l'instruction de sa demande d'autorisation de travail ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - compte tenu des motifs exceptionnels qu'il a fait valoir, notamment en ce qui concerne sa présence en France depuis 9 années, le fait qu'il ait travaillé en se mettant en règle avec ses obligations fiscales et la présentation d'une promesse d'embauche, le titre de séjour sollicité aurait dû lui être délivré ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, puisqu'il est père d'un enfant né en France et que sa soeur est de nationalité française ; - pour ces mêmes motifs, la décision l'obligeant à quitter le territoire français est également entachée d'illégalité ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2010 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Ganem, substituant Me Morin, avocat de M. A ; Considérant que M. A, ressortissant malien, est entré en France le 17 juillet 2001 et a sollicité, le 8 décembre 2008, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ; que, par un arrêté du 18 mai 2009, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays d'origine de l'intéressé comme pays à destination duquel il sera reconduit ; que M. A relève appel de l'ordonnance du 24 août 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant, en premier lieu, que M. A ne démontre pas avoir fait valoir à l'appui de sa demande de titre de séjour ou au cours de l'instruction de celle-ci par les services de la préfecture, des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant qu'il lui soit fait application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu lesdites dispositions en lui refusant le titre sollicité ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué audit article L. 341-2 : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ; qu'aux termes de l'article R. 5221-1 du même code : Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail (...) : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (...) ; qu'aux termes de l'article R. 5221-3 de ce même code : L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé (...) ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 du même code : La demande d'autorisation de travail relevant des (...) 6° (...) de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur (...). ; qu'aux termes de l'article R. 5221-15 du même code : Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet (...) ; Considérant que, pour rejeter la demande de M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur le motif que le requérant n'avait pas produit de contrat visé par l'autorité administrative compétente ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'était pas, lorsqu'il a présenté sa demande de titre de séjour, titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux stipulations et dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet lui aurait, pour ce motif, refusé la délivrance d'un titre de travail sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à cet égard, la circonstance qu'il aurait joint à sa demande de titre de séjour une demande d'autorisation de travail et un contrat de travail simplifié à durée indéterminée, signée par l'employeur concerné, n'est pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'erreur de droit, dès lors qu'il ressort des dispositions précitées du code du travail que cette démarche doit être effectuée auprès de l'administration par l'employeur lui-même, préalablement à toute demande de titre de séjour ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêté qu'il critique ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : (...) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; que M. A, s'il fait valoir qu'il réside en France depuis neuf ans et qu'il est père d'un enfant né en France, ne démontre ni la réalité et la continuité de sa présence, ni qu'il s'occupe effectivement de cet enfant ; que, par ailleurs, il ne conteste pas avoir conservé des liens familiaux dans son pays d'origine ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet des Yvelines aurait, en prenant la décision attaquée, méconnu les stipulations précitées ; Considérant, en quatrième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus évoqués, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il réside de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03318 2

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