CETATEXT000022859030 J0_L_2010_08_000000903648 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/90/CETATEXT000022859030.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 03/08/2010, 09VE03648, Inédit au recueil Lebon 2010-08-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03648 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT GABBAY M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le préfet demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0905875 du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de Mlle A, annulé son arrêté du 15 mai 2009 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle sera reconduite ; Le préfet soutient que c'est à tort que les premiers juges, pour annuler sa décision, ont estimé qu'il avait méconnu l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il avait commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, d'écarter, après avoir prononcé l'annulation du jugement, l'ensemble des moyens présentés en première instance par Mlle A ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2010 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Philippon, substituant Me Gabbay, avocat de Mlle A ; Considérant que Mlle A, ressortissante marocaine née en 1986, entrée en France en 2007, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a, par une décision du 15 mai 2009, rejeté cette demande au motif, d'une part, que l'intéressée ne remplissait pas les conditions dudit article L. 313-11 7° et, d'autre part, qu'elle ne pouvait prétendre à l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code ; que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE relève appel du jugement du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, saisi par Mlle A d'une demande tendant à l'annulation de cette décision, a annulé son arrêté ; Sur l'appel du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, âgée de 23 ans à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans enfant ; que, si sa mère réside régulièrement en France, elle a conservé une partie de sa famille dans son pays d'origine et ne démontre pas avoir été rejetée par celle-ci ; que, si elle fait valoir qu'elle est intégrée en France, où elle a séjourné à de nombreuses reprises pour rendre visite à sa mère, à qui avait été déléguée l'autorité parentale, et qu'elle a suivi une scolarité d'une année en France, ces circonstances ne sont pas de nature à ce que la décision par laquelle le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a refusé de lui faire application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soit regardée comme ayant été prise en méconnaissance de celles-ci ; que, par suite, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a, pour ce motif, annulé son arrêté du 15 mai 2009 ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle A devant le Tribunal administratif de Versailles et devant la Cour ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que M. Martin, qui a signé la décision de refus de séjour attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature en date du 2 février 2009, régulièrement publiée, à l'effet, notamment, de signer les décisions de refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, elle est suffisamment motivée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, et de sa correspondance (...) ; que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-dessus, l'arrêté du 15 mai 2009 n'a pas été pris en méconnaissance de ces stipulations ; Considérant, en quatrième lieu, que, compte tenu de ce qui précède, l'arrêté du 15 mai 2009 n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, enfin, que Mlle A fait valoir qu'il aurait dû lui être fait application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée (...) à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir(...) dès lors qu'elle avait fait état de sa situation particulière liée à la séparation de ses parents, à ses visites fréquentes à sa mère, au décès de sa seule parente affectivement proche résidant au Maroc et à sa scolarisation durant une année en France ; que, toutefois, ces motifs ne peuvent être regardés comme relevant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens du texte précité ; que, dès lors, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant l'arrêté attaqué ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : Considérant que, compte tenu de ce qui précède, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination serait illégale en conséquence de l'illégalité affectant le refus de titre de séjour qui lui a été opposé et qu'elle serait en droit de se voir délivrer ledit titre ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle critique ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter ses conclusions en ce sens ainsi que celles à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, également, de rejeter les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 0905875 du Tribunal administratif de Versailles du 1er octobre 2009 est annulé. Article 2 : La demande de Mlle A et ses conclusions d'appel sont rejetées. '' '' '' '' N° 09VE03648 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.