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09VE03650

CETATEXT000022859031 J0_L_2010_08_000000903650 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/90/CETATEXT000022859031.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 03/08/2010, 09VE03650, Inédit au recueil Lebon 2010-08-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03650 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT GRYNER M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mehmet Siddik A, demeurant chez M. Turan B, ..., par Me Lévy ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905785-0905927 du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié , sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet a méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a également méconnu l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - la décision de refus de titre de séjour a également été prise en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale pour les mêmes motifs ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2010 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant turc, est entré en France, selon ses propres déclarations, le 24 avril 2000 ; qu'à la suite du rejet de sa demande d'autorisation de travail par une décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Seine-Saint-Denis du 20 mars 2009, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 21 avril 2009, rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention salarié , en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays d'origine de l'intéressé comme pays à destination duquel il sera reconduit ; que M. A relève appel du jugement du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; que M. A n'établit ni avoir présenté une demande de titre de séjour portant la mention salarié en se prévalant de ces dispositions, ni avoir fait valoir devant le préfet, avant que celui-ci ne prenne sa décision de refus, des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant qu'il soit procédé à la régularisation de sa situation ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que, dès lors qu'il n'est pas établi que le requérant ait présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance de ce texte est inopérant à l'encontre d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention salarié ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ; que, si M. A soutient qu'il résidait depuis neuf ans en France à la date de la décision attaquée, il ne le démontre pas ; que, de même, si le requérant fait valoir que sa femme et ses enfants vivent en France, son épouse, qui est également en situation irrégulière, peut repartir avec lui et ses enfants dans son pays d'origine, dans lequel il n'établit pas être dépourvu de tout lien familial ou affectif ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il critique aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ; que, si M. A fait valoir qu'il est de l'intérêt de ses enfants de continuer à résider en France, où l'un d'eux poursuit sa scolarité, il n'établit pas que ceux-ci, qui pourront repartir avec leurs parents dans leur pays d'origine, ne pourraient pas y suivre une scolarité normale ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 précité de la convention de New York susvisée doit être écarté ; Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus évoqués, il y a lieu d'écarter les conclusions de M. A dirigées contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 ; que, dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03650 2

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