CETATEXT000022859032 J0_L_2010_08_000000903653 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/90/CETATEXT000022859032.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 03/08/2010, 09VE03653, Inédit au recueil Lebon 2010-08-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03653 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT HERRERO-GIBELIN M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Samba A, demeurant ..., par Me Herrero-Gibelin ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903134 du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation particulière ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où il remplissait les conditions d'une régularisation telle qu'elle a été prévue par l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 ; - le préfet ne devait pas s'en tenir au fait que l'emploi qu'il sollicitait ne figurait pas dans la liste des emplois fixée par l'arrêté du 18 janvier 2008, dès lors que la circulaire du 7 janvier 2008 autorisait une telle régularisation ; - le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en exigeant la production d'un visa de long séjour ; - le préfet a méconnu l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il vit depuis neuf ans en France, qu'il démontre son intégration dans la société française ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet aurait dû user de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser sa situation, compte tenu de la durée de son séjour en France, et a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prenant pas en compte l'ensemble des éléments qu'il lui a fournis ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale pour les mêmes motifs et par voie de conséquence de l'illégalité affectant la décision de refus de titre de séjour ; - il en est de même de la décision fixant son pays de destination ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2010 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant malien, entré en France, selon ses déclarations, en 2001, a sollicité auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, le 25 novembre 2008, la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié ; que, par un arrêté du 17 février 2009, le préfet a rejeté cette demande en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il refuse le titre de séjour sollicité : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 12 septembre 2008 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A ne démontre pas que le préfet n'aurait pas, au vu des documents qu'il lui a communiqués et compte tenu de la teneur de sa demande d'octroi d'un titre de séjour portant la mention salarié , procédé, à la date à laquelle il a pris sa décision, à l'examen de sa situation personnelle ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'application de l'article 40 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; que M. A n'établit ni avoir présenté une demande de titre de séjour portant la mention salarié en se prévalant de ces dispositions, ni avoir fait valoir devant le préfet, avant que celui-ci ne prenne sa décision de refus, des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant qu'il soit procédé à la régularisation de sa situation ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L.341-2 du code du travail (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas présenté, à l'appui de sa demande de titre de séjour, un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui pouvait prendre une décision de refus pour ce seul motif au vu des documents alors en sa possession, a rejeté sa demande ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; que M. A ne démontre pas que, contrairement à ce qu'indique le préfet dans la décision attaquée, il aurait sollicité, en sus d'une demande de titre de séjour portant la mention salarié , une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale délivrée conformément aux dispositions de cet article ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu ces dispositions en prenant l'arrêté attaqué ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; que, si M. A soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu ces stipulations en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, il ressort des pièces du dossier que le requérant, à supposer qu'il ait été présent en France depuis huit ans lorsqu'il a présenté sa demande, ne justifie ni avoir créé des liens personnels et familiaux en France ni être dépourvu de tout lien de même nature dans son pays d'origine, où réside son épouse ; que, par suite, et compte tenu des circonstances de l'espèce, M. A n'est pas fondé à se prévaloir d'une violation desdites stipulations pour demander l'annulation de l'arrêté du 17 février 2009 ; Considérant, en septième lieu, que, si M. A fait valoir que le préfet aurait, en rejetant sa demande, méconnu les mentions figurant dans la circulaire du 7 janvier 2008, ce moyen est inopérant dès lors que ce document est dépourvu de toute valeur réglementaire ; Considérant, en huitième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus évoqués, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté qu'il attaque serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation tant en ce qui concerne le refus opposé à sa demande de titre de séjour salarié qu'en ce concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale ; Sur la légalité de la décision attaquée en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français et désignation du pays à destination duquel M. A serait reconduit : Considérant que, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A dirigées contre les dispositions de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et désignant son pays de destination ; Considérant, dès lors, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il en va de même de celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03653 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.