CETATEXT000022859033 J0_L_2010_08_000000903654 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/90/CETATEXT000022859033.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 03/08/2010, 09VE03654, Inédit au recueil Lebon 2010-08-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03654 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT TOUILI M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Boubacar A, demeurant ..., par Me Touili ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903184 du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision de refus de titre méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de titre méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale pour les mêmes motifs ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2010 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant malien, est entré en France le 24 août 2001 et a sollicité, le 15 mai 2008, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 3 mars 2009, rejeté cette demande en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays d'origine de l'intéressé comme pays à destination duquel il sera reconduit ; que M. A relève appel du jugement du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, elle est suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; que M. A soutient que la décision attaquée porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il vit en concubinage avec une ressortissante ivoirienne résidant régulièrement sur le territoire français et qu'il est père de deux enfants vivant en France ; que, toutefois, le requérant ne démontre pas que la situation de concubinage dont il se prévaut, matérialisée par un certificat établi le 12 avril 2008, revête un caractère d'ancienneté et de stabilité suffisant, d'autant que sa compagne est mère d'un enfant né en 2006 d'une autre union ; que, par ailleurs, M. A ne démontre pas, par les documents qu'il produit, qu'il participe à l'éducation de ses enfants et qu'il subvient à leurs besoins ; qu'enfin, l'intéressé, dont l'un des enfants, né en 1990, vit toujours au Mali, n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, dès lors, et dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A un atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux-ci-dessus évoqués, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considérant primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, dès lors que le requérant ne démontre pas, ainsi qu'il l'a été précisé ci-dessus, assurer l'entretien des enfants nés de sa relation avec sa concubine, l'arrêté attaqué n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de ces derniers ; Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus pour rejeter les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée n'a méconnu ni l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, dès lors que le présent arrêt de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il en va de même de celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'État n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03654 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.