CETATEXT000022859038 J0_L_2010_08_000000903684 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/90/CETATEXT000022859038.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 03/08/2010, 09VE03684, Inédit au recueil Lebon 2010-08-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03684 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT SALIGARI M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Shamima Banu A, demeurant ..., par Me Saligari ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0907109 du 24 août 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, d'enjoindre au même préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'ordonnance attaquée est irrégulière, dès lors que le litige aurait dû être jugé par une formation collégiale, dans le respect du principe du contradictoire, les conditions d'application de l'article R. 221-7 du code de justice administrative n'étant pas, à l'évidence, réunies ; - compte tenu des développements utilisés pour rejeter son argumentation, il n'était pas possible de rejeter sa demande au motif que les moyens qu'elle a invoqués devant le premier juge étaient manifestement infondés ; - le premier juge n'a pas répondu à l'ensemble des moyens qu'elle a invoqués en première instance ; - elle a été privée de son droit à un recours effectif et à un procès équitable garanti par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a également été privée du droit que lui reconnaît la loi de voir sa cause faire l'objet d'un double examen, en première instance et en appel ; - contrairement à ce qui est indiqué dans l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif n'a pas été en mesure d'apprécier si l'avis du médecin inspecteur de la santé publique était suffisamment motivé, puisque le préfet n'a jamais communiqué cet avis ; - le préfet a méconnu l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le défaut de prise en charge de sa pathologie est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et qu'elle serait privée d'un accès aux soins effectif dans son pays d'origine ; - le préfet a méconnu l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet a commis une erreur de droit dans l'application de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2010 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que Mlle A, ressortissante mauricienne, est entrée en France en février 2004 et a obtenu, sur la période allant de 2006 à 2008, deux autorisations provisoires de séjour et une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'elle a sollicité, le 7 juillet 2008, le renouvellement de son titre de séjour ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 6 avril 2009, rejeté cette demande en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays d'origine de l'intéressée comme pays à destination duquel elle sera reconduite ; que Mlle A relève appel de l'ordonnance du 24 août 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 222-1 du code de justice administrative : Les jugements des tribunaux administratifs (...) sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger. Les juges délibèrent en nombre impair. ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° rejeter, après expiration du délai de recours (...) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que des faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; Considérant qu'il ressort de la lecture du mémoire de première instance et des pièces l'accompagnant, que Mlle A a assorti sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'un exposé suffisamment détaillé de moyens qui n'étaient ni manifestement infondés, ni irrecevables, ni inopérants et de nature, en revanche, à soulever un doute sur la légalité de la décision attaquée ; que la requérante est, par suite, fondée à soutenir que sa demande ne pouvait, sauf à méconnaître l'article L. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que le droit à un procès équitable et à un recours effectif garanti par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et, par la voie de l'évocation, de statuer sur l'ensemble des moyens invoqués par Mlle B à l'appui de sa demande ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : S'agissant du refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que Mlle B soutient que le préfet a commis une erreur de fait en considérant qu'elle ne produisait pas d'autorisation de travail lors de sa demande, alors qu'elle détenait un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et valant autorisation de travail ; qu'il ressort, cependant, de l'instruction, et, notamment, des propres écritures de la requérante tant en première instance qu'en appel, que Mlle C a demandé un titre de séjour en raison de son état de santé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non en qualité de salarié ; qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que, si le préfet a effectivement examiné la demande de Mme C sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il s'est, cependant, également prononcé sur l'application, à la situation de l'intéressée, de l'article L. 313-11 11° de ce code, sur lequel celle-ci avait fondé sa demande de titre de séjour ; qu'il ne ressort pas de l'instruction qu'il n'aurait pas pris la même décision s'il n'avait examiné cette demande qu'au regard de ces dispositions ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur de fait commise par le préfet de la Seine-Saint-Denis dans l'application de l'article L. 313-10 est inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; Considérant que Mlle B fait valoir souffrir d'un syndrome de Stein-Leventhal, pathologie chronique, gynécologique et endocrinienne entraînant des dérèglements hormonaux et une stérilité ; qu'il ressort, cependant, des pièces du dossier que les certificats médicaux que l'intéressée produit ne sont pas de nature à infirmer l'avis du 8 janvier 2009 du médecin inspecteur de la santé publique établissant que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, mais que le défaut de celle-ci n'est pas de nature à entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que, d'ailleurs, elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dès lors, le préfet, qui n'était pas tenu de produire l'avis du médecin inspecteur de la santé publique, n'a pas entaché son arrêté d'illégalité et n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, que, si l'intéressée soutient que le préfet a commis une erreur de fait en considérant qu'elle était célibataire et sans charge de famille, alors qu'elle s'est mariée selon la tradition de son pays d'origine, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité du mariage qu'elle allègue ; qu'elle n'établit pas davantage exercer l'autorité parentale sur sa nièce, qui vit à son domicile ; que par suite, Mlle C n'est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur de fait en considérant qu'elle était célibataire et sans enfant à charge ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que Mlle B, de nationalité mauricienne, née en 1978, célibataire et sans enfant, est entrée régulièrement sur le territoire français au moyen d'un visa Schengen, en février 2004 ; qu'elle s'est vue délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé valable du 25 septembre 2007 au 24 septembre 2008 ; qu'elle soutient être mariée selon la tradition de son pays d'origine depuis 1999 avec un compatriote en situation régulière sans toutefois en apporter la preuve ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée l'héberge depuis 2005 et qu'il ne sont pas mariés ; qu'elle héberge également sa nièce, sans toutefois apporter la preuve qu'elle exerce l'autorité parentale sur elle, ni même qu'elle contribue à son entretien et à son éducation ; qu'ainsi, la circonstance que son compagnon s'est vu délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé pour une durée d'un an, ou encore celle selon laquelle sa nièce nécessiterait sa présence en raison de son état de santé, ne suffisent pas à établir les allégations de l'intéressée, notamment au regard de l'ancienneté de son séjour et à ses conditions de vie en France ; que, par suite, Mlle B n'est pas fondée à soutenir que le préfet, par l'arrêté attaqué, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, que la requérante ne saurait invoquer utilement l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'elle n'est la mère d'aucun enfant vivant en France et qu'elle n'établit pas, ainsi qui'il a été dit ci-dessus, qu'elle disposerait de l'autorité parentale sur sa nièce, qui vit à son domicile, ni même que celle-ci serait dépourvue de liens familiaux avec ses parents, de sorte que sa présence à ses côtés serait indispensable à cette enfant ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° : L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. ; que, si l'intéressée soutient que lui a été diagnostiqué un syndrome de Stein-Leventhal, elle n'établit, en tout état de cause, par les pièces qu'elle produit, ni que, contrairement à l'avis du médecin inspecteur de santé publique, cette maladie pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'elle ne puisse pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la demande de Mlle B devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter également les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de Mlle C, dès lors que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu' il en va de même de celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E Article 1er : L'ordonnance n° 0907109 du 24 août 2009 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée. Article 2 : La demande présentée par Mlle B devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. '' '' '' '' N° 09VE03684 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.