CETATEXT000022859039 J0_L_2010_08_000000903696 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/90/CETATEXT000022859039.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 03/08/2010, 09VE03696, Inédit au recueil Lebon 2010-08-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03696 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT GRYNER M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2009, présentée pour M. Azedine A, demeurant chez M. B, ..., par Me Gryner ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906714 du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2009 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui en faire application, dès lors que ces dispositions s'appliquent également aux ressortissants algériens ; - le préfet aurait dû transmettre son dossier à la direction départementale du travail et de l'emploi pour déterminer si l'emploi qu'il sollicitait faisait partie de ceux faisant l'objet de difficultés de recrutement ; - le préfet s'est trompé de personne lorsqu'il a apprécié sa situation ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2010 : - le rapport de M. Lenoir, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, né le 12 février 1981, est entré en France le 19 juin 2003 et a sollicité l'octroi d'un certificat de résidence portant la mention salarié ; que, par un arrêté du 29 mai 2009, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant que M. A reprend devant la Cour, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour dont il a fait l'objet, les mêmes moyens que ceux qu'il a déjà invoqués en première instance et tirés de l'illégalité qu'aurait commise le préfet en refusant d'appliquer aux ressortissants algériens les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'absence de consultation des services du ministre chargé de l'emploi et de l'erreur de fait ; que le requérant n'apporte aucun élément nouveau par rapport à ceux produits en première instance, alors que le tribunal administratif a suffisamment répondu aux moyens qu'il avait invoqués ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter lesdits moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il en va de même de celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'État n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03696 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.