CETATEXT000022859042 J0_L_2010_08_000000903760 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/90/CETATEXT000022859042.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 03/08/2010, 09VE03760, Inédit au recueil Lebon 2010-08-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03760 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT GACON M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Rachida A, demeurant chez Mme Mama B, ..., par Me Gacon ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904143 du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle sera reconduite ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résident sur le fondement de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu l'article 7
- b)de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le préfet a méconnu l'article 9 du même accord ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2010 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que Mlle A, ressortissante algérienne, est entrée en France le 1er juillet 2007 et a sollicité, le 26 juin 2008, la délivrance d'un certificat de résidence en se prévalant des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 6 mars 2009, rejeté cette demande en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays d'origine de l'intéressée comme pays à destination duquel elle sera reconduite ; que Mlle A relève appel du jugement du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, Mlle A n'est pas fondée à en demander l'annulation au motif qu'elle serait insuffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, célibataire et sans enfant, n'était présente en France que depuis 20 mois lorsqu'est intervenue la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence ; qu'en outre, elle n'établit à aucun moment être privée de tout lien familial ou affectif dans son pays d'origine, où elle a résidé jusqu'à l'âge de 31 ans ; que, dès lors, les circonstances, à les supposer établies, tenant à ce que, d'une part, deux de ses tantes et une de ses cousines résideraient en France, que, d'autre part, sa présence auprès de sa tante serait indispensable et, enfin, qu'elle serait titulaire d'une promesse d'embauche dans le secteur de l'hôtellerie, ne sont pas de nature à considérer que le refus qui lui a été opposé porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux-ci-dessus évoqués, le préfet n'a pas entaché sa décision de refus d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 7-
- b)de l'accord franco-algérien susvisé : Les dispositions du présent article et celle de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau , ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'Accord : (..).
- b)Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi , un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention salarié ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; ; que, si Mlle A fait valoir que le préfet a méconnu cet article, dès lors qu'elle était titulaire d'une promesse d'embauche en tant que réceptionniste dans le secteur de l'hôtellerie, elle ne conteste pas ne pas être en mesure de produire un contrat de travail visé et un visa de long séjour ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu l'article 7
- b)de l'accord franco-algérien précité ; Considérant, enfin, que, si Mlle A a entendu se prévaloir, pour contester la légalité de la décision attaquée, de la violation des stipulations de l'article 9 de l'accord-franco-algérien, elle n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mlle A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de l'intéressée aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 ; que, dès lors, les conclusions présentées à ce titre par Mlle A ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03760 2