CETATEXT000022859043 J0_L_2010_08_000000903761 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/90/CETATEXT000022859043.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 03/08/2010, 09VE03761, Inédit au recueil Lebon 2010-08-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03761 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT DOSE M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Naira A, demeurant ..., par Me Dose ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904141 du 8 octobre 2090 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle sera reconduite ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le préfet aurait dû lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de son état de santé ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de sa présence en France depuis 2001 et des liens qu'elle y a tissés ; - pour les mêmes raisons, l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée méconnaît également l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que ses enfants, nés et scolarisés en France, ne pourront pas retourner en Géorgie ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2010 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante géorgienne, entrée en France le 11 mai 2001, a sollicité, le 1er juillet 2008, la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié ; que, par un arrêté du 2 mars 2009, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A relève appel du jugement du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; que Mme A fait valoir que, compte tenu de son état de santé, caractérisé par l'existence d'un diabète de type 2 et d'un goitre, et du fait que le traitement dont elle bénéficie n'est pas disponible en Géorgie, c'est à tort que le préfet lui a refusé le titre sollicité sur le fondement de ces dispositions ; que, toutefois, les documents qu'elle produit, qui n'établissent ni que les pathologies dont elle se prévaut auraient un degré de gravité mettant sa vie en danger, ni qu'elle ne pourrait pas bénéficier des traitements appropriés dans son pays d'origine, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de la santé publique, selon lequel le défaut de prise en charge de cette affection ne devrait pas entraîner pour l'intéressée des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que celle-ci pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Géorgie ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que, si Mme A fait valoir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, et de sa correspondance , il ressort des pièces du dossier que la requérante peut reconstruire sa cellule familiale dans son pays d'origine où demeure son mari, la circonstance que ce dernier soit incarcéré ne justifiant pas qu'elle puisse demeurer en France au titre de sa vie privée et familiale ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu lesdites stipulations ; Considérant, en troisième lieu, que, compte tenu de ce qui précède, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché l'arrêté du 2 mars 2009 d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en quatrième lieu, que, si Mme A soutient que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, elle ne démontre cependant pas que ses deux filles ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Géorgie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, dès lors que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il en va de même de celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.