CETATEXT000022859046 J0_L_2010_09_000000902884 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/90/CETATEXT000022859046.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 02/09/2010, 09VE02884, Inédit au recueil Lebon 2010-09-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02884 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C SARAF M. Christophe HUON Mme JARREAU Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août 2009 et 28 août 2009, présentés par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908125 du 22 juillet 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 16 juillet 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Ruben Vicente B et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Ruben Vicente B devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Le préfet soutient que c'est à tort que le premier juge a retenu l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux dès lors que celui-ci a été signé par M. Robert qui, aux termes des arrêtés nos 09-1629 et 09-1630 du 23 juin 2009 disposait régulièrement d'une délégation de signature à cette fin ; que cet arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait ; que M. Vicente B ne peut se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, contradictoire dans ses différentes déclarations, il n'apporte aucun élément relatif à sa situation matrimoniale ni à la situation administrative de son épouse présumée ou de ses parents et ne justifie pas de l'impossibilité de poursuivre sa vie dans son pays d'origine, accompagné de son enfant ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ou à soutenir que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant en date du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2010 : - le rapport de M. Huon, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que la PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS relève appel du jugement n° 0908125 du 22 juillet 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 16 juillet 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Ruben Vicente B et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; Considérant que par arrêté n° 09-1629 du 23 juin 2009, régulièrement publié, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a donné délégation à Mme Magne, directeur des étrangers de la préfecture, notamment à l'effet de signer les arrêtés de reconduite à la frontière et les décisions fixant le pays de renvoi ; que, par arrêté n° 09-1630 du même jour, également régulièrement publié, cette délégation a été étendue, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Magne, à M. Cambedouzou, chef du bureau des affaires administratives et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à M. Robert, chef du bureau du contentieux des étrangers ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Magne et M. Cambedouzou n'auraient pas été absents ou empêchés ; qu'ainsi, et nonobstant que cette circonstance n'ait pas été expressément mentionnée au sein de l'arrêté litigieux, M. Robert était bien compétent, par application des textes susmentionnés, pour signer ledit arrêté ; que par suite, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a annulé cet arrêté motif pris de l'incompétence de son auteur ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble des moyens présentés par M. Ruben Vicente B en première instance ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (....) ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Ruben Vicente B, de nationalité bolivienne, dépourvu de tout document transfrontière, est entré irrégulièrement en France ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas, prévu par les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1, où le préfet peut ordonner la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent et est, par suite, suffisamment motivé ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.