CETATEXT000022859052 J2_L_2010_03_000000901199 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/90/CETATEXT000022859052.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 03/03/2010, 09LY01199, Inédit au recueil Lebon 2010-03-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01199 5ème chambre - formation à 3 C M. LE GARS SABATIER M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2009 à la Cour, présentée pour M. Emmanuel A, domicilié ...; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901116, en date du 12 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 4 février 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'il est marié à une ressortissante congolaise titulaire d'une carte de résident de dix ans, et père de deux jeunes enfants nés en France ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre sur lequel elle se fonde ; que la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences graves qu'elle aurait sur la situation personnelle du requérant ; que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire sur lesquels elle se fonde ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 21 septembre 2009 présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la décision portant refus de titre ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le requérant est entré en France récemment, à l'âge de 32 ans, et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que la décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que la conjointe du requérant subvient seule aux besoins des enfants ; que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre pour contester l'obligation de quitter le territoire français dès lors que cette dernière n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour les motifs énoncés ci-dessus ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. A résidait en France depuis plusieurs années et était, à la date de la décision litigieuse, titulaire d'une carte de résident ; que M. A se trouvait ainsi dans l'une des catégories d'étrangers dont la situation permettait la mise en oeuvre de la procédure de regroupement familial ; que, par suite, M. A ne peut pas invoquer utilement le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.