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09LY01558

CETATEXT000022859061 J2_L_2010_05_000000901558 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/90/CETATEXT000022859061.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 19/05/2010, 09LY01558, Inédit au recueil Lebon 2010-05-19 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01558 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS LEREIN M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu, I, sous le n° 09LY01558, la requête enregistrée à la Cour le 15 juillet 2009, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; Le PREFET DE L'ISERE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901495-0901497, en date du 26 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble, d'une part, a annulé ses décisions du 3 mars 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. et Mme A, faisant obligation à ces derniers de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits à l'expiration de ce délai, à défaut pour eux d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui leur était faite et, d'autre part, lui a fait injonction de délivrer un titre de séjour aux intéressés ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme A devant le Tribunal administratif ; Il soutient, qu'eu égard à la faible durée de séjour des époux A en France, au caractère irrégulier de leurs conditions de séjour en France, à l'absence de vie privée et familiale suffisamment stable et ancienne sur le territoire national alors que les époux A ont conservé des attaches familiales en Mongolie, pays dans lequel leurs enfants peuvent être scolarisés, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les décisions de refus de délivrance de titre de séjour les concernant, ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré à la Cour le 24 novembre 2009, présenté pour M. Batbayar A, domicilié chez M. C, ..., qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour : 1°) d'enjoindre au PREFET DE L'ISERE de lui délivrer une carte de séjour temporaire avec autorisation de travail, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard, si les décisions le concernant sont annulées pour des motifs de fond ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de deux cents euros par jour de retard si les décisions sont annulées pour des motifs de forme ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1100 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que le refus de délivrance de titre de séjour le concernant méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du fait notamment de son insertion sur le territoire français, de la scolarisation de ses enfants, de la promesse d'embauche et du logement dont il bénéficie et de la grossesse de son épouse ; que cette décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en raison en particulier de la scolarisation de ses enfants, cette décision méconnaît aussi les stipulations du préambule et des articles 3-1, 9-1 et 10 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'enfin, il aurait dû se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salarié , en application des dispositions combinées des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après consultation des services chargés de l'emploi par le préfet ; Vu le mémoire enregistré à la Cour le 24 novembre 2009, présenté pour Mme Undarmaa B épouse A, domiciliée chez M. C, ..., qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour : 1°) d'enjoindre au PREFET DE L'ISERE de lui délivrer une carte de séjour temporaire avec autorisation de travail, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard si les décisions sont annulées pour des motifs de fond ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de deux cents euros par jour de retard si les décisions sont annulées pour des motifs de forme ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1100 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que le refus de délivrance de titre de séjour la concernant méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du fait notamment de son insertion sur le territoire français, de la scolarisation de ses enfants, de la promesse d'embauche et du logement dont elle bénéficie et de sa grossesse ; que cette décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en raison en particulier de la scolarisation de ses enfants, cette décision méconnaît enfin les stipulations du préambule et des articles 3-1, 9-1 et 10 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu la pièce produite par le PREFET DE L'ISERE, enregistrée à la Cour le 22 décembre 2009 ; Vu, II, sous le n° 09LY01559, la requête enregistrée le 15 juillet 2009 à la Cour, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; Le PREFET DE L'ISERE demande à la Cour de prononcer, en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 0901495-0901497, en date du 26 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble, d'une part, a annulé ses décisions du 3 mars 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. et Mme A, faisant obligation à ces derniers de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits à l'expiration de ce délai, à défaut pour eux d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui leur était faite et, d'autre part, lui a fait injonction de délivrer un titre de séjour aux intéressés ; Il soulève, à l'appui de sa requête, les mêmes moyens, énoncés ci-avant, qu'il invoque dans le cadre de sa requête enregistrée sous le n° 09LY01558 et soutient qu'ils sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que l'exécution de l'injonction de délivrer une carte de séjour risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables, en raison notamment des difficultés de la procédure de retrait de titre de séjour dans l'hypothèse d'une annulation du jugement contesté ; Vu le mémoire enregistré à la Cour le 24 novembre 2009, présenté pour M. A, qui conclut au rejet de la requête, par les mêmes moyens que ceux énoncés ci-avant dans le cadre de la requête n° 09LY01558, et demande à la Cour : 1°) d'enjoindre au PREFET DE L'ISERE de lui délivrer une carte de séjour temporaire avec autorisation de travail, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard, si les décisions le concernant sont annulées pour des motifs de fond ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de deux cents euros par jour de retard si les décisions sont annulées pour des motifs de forme ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1100 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le mémoire enregistré à la Cour le 24 novembre 2009, présenté pour Mme Undarmaa B épouse A, qui conclut au rejet de la requête, par les mêmes moyens que ceux énoncés ci-avant dans le cadre de la requête n° 09LY01558, et demande à la Cour : 1°) d'enjoindre au PREFET DE L'ISERE de lui délivrer une carte de séjour temporaire avec autorisation de travail, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard si les décisions sont annulées pour des motifs de fond ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de deux cents euros par jour de retard si les décisions sont annulées pour des motifs de forme ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1100 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu la pièce produite par le PREFET DE L'ISERE, enregistrée à la Cour le 22 décembre 2009 ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Lerein, avocat de M. et Mme A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Lerein ; Considérant que les requêtes susvisées du PREFET DE L'ISERE sont dirigées contre le même jugement ; que, dès lors, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête enregistrée sous le n° 09LY01558 : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que pour annuler les décisions du 3 mars 2009, par lesquelles le PREFET DE L'ISERE a refusé la délivrance d'un titre de séjour aux époux A, le Tribunal administratif de Grenoble a retenu la violation, par ces décisions, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard aux solides capacités d'insertion professionnelle des époux A et à la rapide insertion sociale de ce couple et de ses deux enfants nés en 1994 et 2002 qui, malgré une entrée récente sur le territoire français, ont acquis la maîtrise de la langue française et sont en mesure, en ce qui concerne les enfants, de suivre une scolarité normale en classe de troisième pour l'aîné et en classe de cours préparatoire pour le plus jeune, à la date des arrêtés attaqués ; qu'il ressort toutefois des pièces des dossiers que M. et Mme A, de nationalité mongole, sont arrivés récemment et irrégulièrement sur le territoire français, au mois d'avril 2007, aux âges respectifs de trente-sept et trente-huit ans ; que la demande d'asile qu'ils avaient déposée, sous une fausse identité, en raison des menaces et agressions dont ils alléguaient avoir été victimes du fait de leur activité militante en faveur de la défense de l'environnement, a été rejetée par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ils étaient socialement et professionnellement insérés en Mongolie, où M. A, ingénieur géologue, occupait des fonctions de recrutement et de gestion d'une équipe de prospecteurs d'or et Mme A celles d'infirmière ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment des conditions d'entrée et de la durée du séjour des intéressés sur le territoire français, et nonobstant les efforts et capacités d'insertion sociale et professionnelle des intéressés, le PREFET DE L'ISERE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 3 mars 2009 portant refus de délivrance de titre de séjour aux époux A, pour violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par les époux A, tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour ; En ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance de titres de séjour : Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 5 janvier 2009, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le PREFET DE L'ISERE a donné à M. François D, secrétaire général de la préfecture de l'Isère, délégation de signature l'autorisant à signer notamment les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions litigieuses doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, les arrêtés attaqués répondent aux exigences de motivation posées par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit :/ (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la république ; Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen du moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le PREFET DE L'ISERE n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. et Mme A et n'a pas davantage entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences desdites décisions sur la situation personnelle des intéressés ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-

  1. (...) et qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
  2. (...) ; Considérant, d'une part, qu'en faisant valoir les attaches qu'ils ont établies en France, où ils se sont rapidement insérés socialement, les qualifications professionnelles dont ils disposent, qui leur offrent des perspectives d'insertion professionnelle, la scolarisation et la rapide adaptation de leurs enfants ainsi que l'état de grossesse de Mme A, les requérants ne peuvent pas être regardés, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la courte durée de leur séjour en France, comme établissant l'existence de considérations humanitaires ou d'un motif exceptionnel justifiant la délivrance du titre de séjour prévu à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code ; que, par suite, le PREFET DE L'ISERE n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en leur refusant la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ; Considérant, d'autre part, que M. A disposait d'une promesse d'embauche ainsi que d'un contrat de travail à durée déterminée, non signé par les parties, tous deux rédigés au mois de février 2009 par l'association pour la valorisation et la diffusion de la préhistoire alpine, pour un emploi à mi-temps de six mois d'agent du patrimoine, métier qui ne figure pas sur la liste établie en application des dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, annexée à l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 susvisé ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le PREFET DE L'ISERE aurait dû consulter les services chargés de l'emploi sur sa demande et lui délivrer la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du même code ne peut qu'être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que les époux A se bornent à alléguer que le PREFET DE L'ISERE n'a pas examiné leurs demandes avec un esprit positif, humanité et diligence alors que leurs enfants sont scolarisés en France, et porte ainsi atteinte à l'intérêt supérieur de ces derniers en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ; que, toutefois, la circonstance que les enfants A sont scolarisés en France ne suffit pas, par elle-même, à établir que le PREFET DE L'ISERE n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur de ces enfants avant d'édicter les mesures de refus de titre de séjour contestées, alors, au demeurant, que les requérants n'établissent pas l'impossibilité de scolariser leurs enfants en Mongolie, où ces derniers pourront poursuivre leur vie familiale avec leurs parents et le reste de leur famille ; que par suite, les décisions de refus de titre de séjour prises à l'encontre des époux A par le PREFET DE L'ISERE ne sont pas contraires aux stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Conformément à l'obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 de l'article 9, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les Etats parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les Etats parties veillent, en outre, à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leur famille ; que ces stipulations, relatives à la réunification familiale, si elles sont d'effet direct, ne sauraient, toutefois, être utilement invoquées en l'espèce, dès lors que le couple et les deux enfants résident en France et que rien ne fait obstacle à ce qu'ils puissent repartir ensemble dans le pays dont ils ont tous quatre la nationalité ; Considérant, en septième lieu, que les époux A ne peuvent pas utilement invoquer les stipulations du préambule et de l'article 9-1 de la convention relative aux droits de l'enfant qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que M. François D, secrétaire général de la préfecture de l'Isère, signataire des décisions en cause, bénéficiait d'une délégation de signature du PREFET DE L'ISERE en date du 5 janvier 2009, régulièrement publiée le même jour, à l'effet notamment de signer les obligations de quitter le territoire français ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ( ...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; que par suite, les époux A ne peuvent pas utilement invoquer le moyen tiré du défaut de motivation des obligations de quitter le territoire français prises à leur encontre ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'examen ci-dessus de la légalité des refus de titre de séjour que les époux A ne sont pas fondés à soulever l'exception d'illégalité de ces décisions de refus de titre de séjour pour contester les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en dernier lieu, que les moyens tirés de la violation, par les décisions portant obligation de quitter le territoire français, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées ces mesures doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés concernant les refus de titre de séjour ; En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, que les décisions fixant le pays de destination doivent être regardées comme suffisamment motivées en droit par le visa des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire ; que ces décisions doivent par ailleurs être regardées comme suffisamment motivées en fait par l'indication que les intéressés sont de nationalité mongole et qu'ils pourront être reconduits d'office à la frontière du pays dont ils ont la nationalité ou de tout autre pays où ils établiraient être légalement admissibles ; Considérant, en deuxième lieu, que les époux A font valoir que le PREFET DE L'ISERE n'a pas procédé à un examen préalable de leur situation personnelle et s'est estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; que toutefois, il ressort des mentions des décisions contestées que le PREFET DE L'ISERE, qui a examiné la situation des époux A au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen préalable de leur situation et ne s'est pas estimé en situation de compétence liée ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  3. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; Considérant que les requérants soutiennent que M. A, ingénieur géologue, militait activement dans une association luttant contre les atteintes portées à l'environnement par les sociétés étrangères d'extraction de minerais, ce qui lui a valu d'être menacé, arrêté et maltraité ainsi que d'être enlevé, avec son épouse et leurs deux enfants, sans pouvoir bénéficier d'une protection de la part des autorités de son pays ; qu'en se bornant toutefois à produire des extraits de rapports relatifs à la situation générale en Mongolie et des attestations dépourvues de valeur probante, ils n'établissent, ni la réalité des événements allégués, ni l'existence de menaces et de risques actuels et personnels qui pèseraient sur eux en cas de retour en Mongolie ; que, par suite, les époux A ne sont pas fondés à soutenir que les décisions du 3 mars 2009 désignant ce pays comme pays de destination des mesures d'éloignement prises à leur encontre méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ISERE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 3 mars 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour aux époux A, faisant obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits à l'expiration de ce délai, à défaut pour eux d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui leur était faite ; En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par les époux A : Considérant, en premier lieu, que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE L'ISERE de délivrer aux époux A un titre de séjour doivent être rejetées ; Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit des époux A, au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens ; Sur la requête enregistrée sous le n° 09LY01559 : Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 0901495-0901497, du 27 mars 2009, du Tribunal administratif de Grenoble, la requête n° 09LY01559 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête enregistrée sous le n° 09LY
  4. Article 2 : Le jugement n° 0901495-0901497 du 26 juin 2009 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé. Article 3 : Les demandes de M. et Mme A présentées devant le Tribunal administratif de Grenoble et le surplus de leurs conclusions d'appel enregistrées sous le n° 09LY01558 sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE L'ISERE, à M. Batbayar A et Mme Undarmaa B, épouse A, et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Délibéré après l'audience du 5 mai 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Chanel, président de chambre, M. Monnier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 mai
  5. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY01558-09LY01559

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