CETATEXT000022859062 J2_L_2010_05_000000901566 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/90/CETATEXT000022859062.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 19/05/2010, 09LY01566, Inédit au recueil Lebon 2010-05-19 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01566 2ème chambre - formation à 3 C M. LE GARS ISABELLE MAUGUERE M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2009 à la Cour, présentée pour Mme Falka A, domicilié ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900420, en date du 28 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Nièvre, du 21 janvier 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale avec autorisation de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient remplir les conditions prévues à l'article 7 de la directive européenne n° 2004/38 du 29 avril 2004 permettant de bénéficier d'un droit au séjour de plus de trois mois en France ; que, dès lors que ses attaches familiales se situent en France où résident sa fille et son conjoint, qui ont tous les deux la nationalité belge, les décisions contestées ont porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les mêmes décisions, dont l'exécution entraînerait la séparation de son enfant de l'un de ses parents, ont méconnu les stipulations des articles 3-1, 7-1 et 9-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 7 septembre 2009, présenté par le préfet de la Nièvre, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que Mme A n'établit pas qu'elle est entrée en France le 28 décembre 2008 pour rejoindre son compagnon ; qu'elle n'a pas sollicité un titre de séjour du fait de la présence de son concubin en France ; qu'à la date de la décision attaquée, la requérante n'établit pas que son compagnon exerçait une activité professionnelle en France ; que si la requérante allègue s'être mariée avec son concubin selon le droit coutumier africain, ce type de mariage n'est pas reconnu par les autorités administratives en France ; que le dossier de demande de titre ne contenait aucun élément relatif à un projet de mariage et qu'à la date de l'arrêté en litige, Mme A n'était pas mariée avec son compagnon ; qu'un projet de mariage civil a été déposé à la mairie de Nevers le 23 février 2009 et qu'à la date du présent mémoire, elle n'est toujours pas mariée ; qu'ainsi, la requérante ne peut pas être considérée comme membre de la famille d'un ressortissant de l'Union européenne ; qu'elle ne peut pas prétendre à l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne peut pas soutenir être à la charge de sa fille, de nationalité belge et née le 17 juillet 2007, et qu'elle n'est pas titulaire d'un visa de long séjour ; que l'arrêté du 21 janvier 2009 n'a pas violé les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant dès lors que son exécution n'implique pas une séparation définitive de l'intéressée de sa fille et de son concubin ; que Mme A ne peut pas utilement se prévaloir des stipulations des articles 7 et 9 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ; que la décision n'a pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la requérante était présente en France depuis moins d'un mois, qu'elle peut revenir en France sous couvert d'un visa de long séjour et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans ; que l'article 7 de la directive n° 2004/38 du 29 avril 2004 a été transposé en droit interne sous la forme du 4° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme A ne remplit pas les conditions pour recevoir un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne: Pour exercer les compétences de l'Union, les institutions adoptent des règlements, des directives, des décisions, des recommandations et des avis. (...) La directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. (...) ; qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.