← France

09LY01572

CETATEXT000022859063 J2_L_2010_05_000000901572 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/90/CETATEXT000022859063.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 19/05/2010, 09LY01572, Inédit au recueil Lebon 2010-05-19 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01572 2ème chambre - formation à 3 C M. LE GARS PIEROT M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu, I, sous le n° 09LY01572, la requête, enregistrée le 7 juillet 2009 à la Cour, présentée pour Mme Baftije A, domiciliée chez ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900809, en date du 9 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 2 janvier 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 050 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le jugement est entaché d'erreur de fait et d'erreur de droit ; que le Tribunal administratif de Grenoble n'a pas statué sur la totalité des moyens invoqués ; que le préfet de l'Isère ne pouvait pas légalement rejeter sa demande de titre de séjour sans avoir au préalable consulté la commission du titre de séjour ; que le préfet s'est estimé, à tort, lié par la décision de rejet de sa demande d'asile et n'a pas procédé à un examen attentif et particulier de son cas lorsqu'il a rejeté sa demande de titre ; que la décision de refus de titre de séjour a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations, d'une part, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, du 1° de l'article 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, dès lors qu'elle vit en France avec son époux et ses trois enfants, que ces derniers sont scolarisés, francophones et parfaitement intégrés, qu'elle est très investie dans la vie scolaire et associative et qu'elle bénéficie, comme son mari, d'un suivi médical afin de traiter un syndrome anxio-dépressif ; que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle compte tenu des risques et menaces qui pèseraient sur son mari en cas de retour en Serbie et de l'équilibre que sa famille a reconstruit en France ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui la fonde ; qu'en prenant cette mesure d'éloignement, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de destination a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des risques qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 22 avril 2010, présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la commission du titre de séjour n'avait pas à être consultée préalablement à la décision de refus de titre de séjour contestée ; qu'il n'a méconnu, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni encore celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et qu'il n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de la requérante ; que la décision fixant le pays de renvoi est régulièrement motivée et ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu, II, sous le n° 09LY01573, la requête enregistrée le 10 juillet 2009 à la Cour, présentée pour M. Hysen A, domicilié chez ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900816, en date du 9 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 2 janvier 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 050 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soulève, à l'appui de sa requête, les mêmes moyens que ceux, énoncés ci-avant, invoqués par son épouse dans sa propre requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 22 avril 2010, présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête ; Il comprend les mêmes observations que celles figurant dans le mémoire susvisé, déposé dans le cadre de la requête n° 09LY01572 ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Considérant que les requêtes susvisées de M. et Mme A sont relatives à la situation de deux époux au regard de leur droit au séjour en France et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité des jugements attaqués : Considérant, d'une part, que les allégations des requérants selon lesquelles les jugements sont entachés d'erreur de fait et d'erreur de droit ne sont pas assorties des précisions suffisantes pour en apprécier la portée ; Considérant, d'autre part, que, contrairement aux allégations des requérants, le Tribunal administratif de Grenoble s'est effectivement prononcé sur tous les moyens qui avaient été soulevés devant lui ; Sur la légalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des décisions du 2 janvier 2009 portant refus de délivrance de titre de séjour que le préfet de l'Isère ne s'est pas fondé, pour prendre ces décisions, sur la seule circonstance que les demandes d'asile des intéressés, ressortissants de Serbie-et-Monténégro, avaient été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmées par la Commission des recours des réfugiés et qu'il ne ressort pas, par ailleurs, des autres pièces du dossier que le préfet de l'Isère ne se serait pas livré à un examen complet des situations personnelles de M. et Mme A ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de l'Isère se serait estimé lié par le rejet des demandes d'asile et n'aurait pas procédé à un examen des situations personnelles des intéressés doivent être écartés ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. et Mme A déclarent être entrés en France le 11 mai 2006 et font valoir qu'ils sont intégrés en France, où leur famille a trouvé son équilibre, où leurs enfants sont scolarisés et où ils bénéficient des soins que leur état de santé requiert ; que, toutefois, les requérants sont entrés en France, selon leurs déclarations, moins de trois ans avant la date des décisions contestées et il n'est pas établi ni même allégué qu'ils possèderaient des attaches familiales sur le territoire français ; qu'ils ont vécu la plus grande partie de leur vie en Serbie, dans la province du Kosovo, où se trouvent toujours des membres de leurs familles respectives ; que s'ils produisent des certificats médicaux faisant état des pathologies dont ils souffrent et des soins qu'ils reçoivent en France, ils n'ont pas adressé au préfet de l'Isère une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les décisions contestées n'ont donc pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, en refusant de délivrer aux intéressés un titre de séjour, le préfet de l'Isère n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions de refus de titre sur les situations personnelles de M. et Mme A doit être écarté, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être énoncés ; Considérant, en quatrième lieu, que les décisions de refus de titre en litige n'imposent pas aux intéressés de retourner dans leur pays d'origine ; que, par suite, la circonstance alléguée qu'ils encourraient des risques en cas de retour en Serbie est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de ces décisions ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du 1° de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; Considérant que M. et Mme A font valoir que leurs trois enfants sont francophones, scolarisés en France et parfaitement intégrés ; que, toutefois, il n'est pas établi que leurs trois enfants ne pourraient pas être scolarisés ailleurs qu'en France ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'intérêt supérieur des enfants n'a pas été pris en compte en violation des stipulations du 1° de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Considérant, en sixième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, dès lors que les requérants ne remplissaient pas les conditions prévues par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Isère n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de leur refuser la délivrance d'un titre de séjour ; Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que, par voie de conséquence de ce qui précède, le moyen invoqué par les requérants tiré de l'exception d'illégalité des décisions leur refusant la délivrance d'un titre de séjour ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit concernant les décisions de refus de séjour, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que les obligations de quitter le territoire français prises à leur encontre seraient contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité des décisions distinctes fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; Considérant que M. A, ressortissant de Serbie-et-Monténégro, d'origine albanaise du Kosovo, comme son épouse, déclare avoir été agressé par des policiers serbes en janvier 2006, puis menacé le mois suivant afin de le contraindre à quitter sa maison localisée dans un village proche de la frontière avec la Serbie, en raison de son engagement au sein de la Ligue démocratique du Kosovo ; que, craignant pour la sécurité de sa famille, il s'est réfugié avec son épouse et ses enfants à Ferizaj en mars 2006, avant de fuir son pays pour la France en mai 2006 ; que M. et Mme A, dont les demandes d'asile ont été rejetées, n'apportent cependant pas, au soutien de leurs allégations, de justification probante de nature à établir la réalité des risques auxquels ils seraient personnellement exposés en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la violation, par les décisions désignant ce pays comme destination des mesures d'éloignement, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Baftije A, à M. Hysen A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 5 mai 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Chanel, président de chambre, M. Monnier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 mai 2010. '' '' '' '' 1 7 N° 09LY01572-09LY01573

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.