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09LY01577

CETATEXT000022859064 J2_L_2010_05_000000901577 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/90/CETATEXT000022859064.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 19/05/2010, 09LY01577, Inédit au recueil Lebon 2010-05-19 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01577 2ème chambre - formation à 3 C M. LE GARS MANTIONE M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2009 à la Cour, présentée pour Mme Oudavan A, domicilié ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901487, en date du 28 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ain, du 16 février 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cinq euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient ne pas entrer dans une des catégories qui ouvrent droit au regroupement familial et avoir droit à un titre sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision de refus de titre de séjour a violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle partage une véritable communauté de vie avec son époux et que leur enfant va naître prochainement ; que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son état de grossesse ne lui permet pas de voyager en avion et que son éloignement entraînerait sa séparation d'avec son époux et aurait alors des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa vie privée et familiale ; que la mesure d'éloignement a violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 13 novembre 2009, présenté par le préfet de l'Ain, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient n'avoir eu connaissance du mariage de Mme A et de son état de grossesse que postérieurement à la date des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français mais que ces événements ne remettent pas en cause la légalité de ses décisions ; que la requérante était en situation irrégulière et peut bénéficier de la procédure de regroupement familial, qui aurait des chances d'aboutir ; que Mme A, entrée en France très récemment, n'établit pas avoir d'autres attaches familiales que son mari et n'a pu ni s'intégrer ni apprendre la langue française en cinq mois, durée de son séjour à la date des décisions attaquées ; que rien ne s'oppose à l'exécution de la mesure d'éloignement après la naissance de l'enfant ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 2 décembre 2009, présenté pour Mme Oudavan A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et par le moyen supplémentaire que l'obligation de quitter le territoire français a violé l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Elle soutient, en outre, que son enfant est né le 8 août 2009, qu'elle dispose d'un logement indépendant pour sa famille et qu'elle souhaite pourvoir, avec son mari, à l'éducation et à l'entretien de son enfant ; que l'exécution de la mesure d'éloignement aurait pour conséquence de séparer l'enfant de son père dans l'attente de l'instruction de la demande de regroupement familial ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Mantione, avocat de Mme A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Mantione ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article L. 411-1 du même code : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres de séjour d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante, ressortissante laotienne née le 15 juillet 1980, a épousé un compatriote, M. A le 27 décembre 2008 en France ; qu'il n'est pas contesté par le préfet de l'Ain que son époux, qui a le statut de réfugié, séjourne régulièrement en France depuis août 1978 et est titulaire d'une carte de résident en cours de validité ; qu'ainsi, l'époux de Mme A peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint ; que, par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'elle a droit à un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme A fait valoir qu'elle vit avec son époux depuis le 15 octobre 2008 et qu'elle attendait un enfant de ce dernier lorsque le préfet de l'Ain a décidé de rejeter sa demande de titre ; que toutefois, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales au Laos où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brièveté du séjour en France de la requérante et du caractère récent de la relation avec son époux, la décision de refus de titre contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts qu'elle poursuivait ; que le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision susmentionnée, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en date du 16 février 2009 a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ; Considérant, en deuxième lieu, que si la requérante fait valoir que son état de grossesse ne lui permet pas de voyager en avion, il ressort des pièces du dossier que Mme A était enceinte depuis un peu plus de trois mois à la date de la décision contestée et qu'elle ne produit aucun document médical indiquant qu'elle ne pouvait pas voyager en avion à cette date ; que, par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision susmentionnée était entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes du 1° de l'article 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; Considérant que si Mme A soutient que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre a violé les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, il résulte de ce qui précède que l'enfant de Mme A n'était pas né à la date de la mesure d'éloignement ; que, par suite, la requérante ne peut pas utilement invoquer la violation des stipulations précitées de la convention de New York du 26 janvier 1990 qui concerne l'enfant, défini comme l'être humain n'ayant pas atteint l'âge de la majorité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Oudavan A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain. Délibéré après l'audience du 5 mai 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Chanel, président de chambre, M. Monnier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 mai 2010. '' '' '' '' 1 5 N° 09LY01577

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