CETATEXT000022859065 J2_L_2010_05_000000901724 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/90/CETATEXT000022859065.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 19/05/2010, 09LY01724, Inédit au recueil Lebon 2010-05-19 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01724 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS J. BORGES & M. ZAIEM M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 24 juillet 2009, présentée pour M. Rabah A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804344, en date du 8 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 23 juin 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de prendre à son encontre une nouvelle décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'atteint d'un syndrome anxio dépressif sévère, il ne pourra pas bénéficier d'un accès effectif aux soins que son état de santé nécessite ; que les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il réside en France depuis plus de cinq ans, qu'il a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour délivrées pour certaines après avis du médecin inspecteur de santé publique et qu'il justifie d'une bonne intégration en France ; que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; que cette même décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait des risques personnels auxquels il serait exposé en cas de retour en Algérie ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 19 avril 2010, présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'il ressort des informations en sa possession qu'il existe, en Algérie, des possibilités de soins appropriés pour l'affection dont souffre le requérant ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; qu'eu égard au statut de célibataire sans enfant à charge du requérant, à ses conditions de séjour en France et aux attaches qu'il possède en Algérie, il n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ses décisions sur la situation personnelle du requérant ; qu'enfin, ce dernier n'établit pas que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7°) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par décision du 23 juin 2008, le préfet de l'Isère lui en a refusé la délivrance, au vu d'un avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 29 avril 2008, dont il ressort que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; que les pièces médicales produites par M. A, faisant état de ce que le requérant souffre d'un syndrome anxio dépressif sévère traité par neuroleptique, ne permettent toutefois pas de remettre en cause cet avis quant à la possibilité qu'il aurait de bénéficier de soins appropriés et de disposer des médicaments nécessaires en Algérie ; que M. A n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère a, par la décision en litige, méconnu les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A, ressortissant algérien né le 9 juillet 1973, est entré en France le 5 juillet 2003 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il fait valoir qu'il résidait, à la date de la décision en litige, depuis plus de cinq ans sur le territoire français, où il bénéficie d'une prise en charge médicale en raison d'un syndrome anxio dépressif sévère lié à des événements traumatisants qu'il a vécus dans son pays d'origine ; qu'il a obtenu plusieurs autorisations provisoires de séjour délivrées, pour certaines d'entre elles, après avis du médecin inspecteur de santé publique ; qu'enfin, il fait valoir qu'il justifie d'une bonne intégration en France, où il dispose notamment d'une promesse d'embauche ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans enfant ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, son état de santé ne fait pas obstacle à ce qu'il retourne vivre en Algérie, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans et où il n'est pas dépourvu d'attaches ; qu'ainsi, nonobstant la durée de son séjour en France et ses perspectives professionnelles, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences au regard de la situation personnelle du requérant ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, en tant qu'elle désigne l'Algérie comme pays de destination, est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire ; que cette décision doit par ailleurs être regardée comme suffisamment motivée en fait par l'indication que l'intéressé est de nationalité algérienne et qu'il pourra être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible ; Considérant, en second lieu, que si M. A, fait état des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait ainsi personnellement exposé ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rabah A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 5 mai 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Chanel, président de chambre, M. Monnier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 mai 2010. La greffière, '' '' '' '' 1 2 N° 09LY01724
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.