CETATEXT000022859066 J2_L_2010_05_000000901790 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/90/CETATEXT000022859066.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 19/05/2010, 09LY01790, Inédit au recueil Lebon 2010-05-19 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01790 2ème chambre - formation à 3 C M. LE GARS HASSID M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2009 à la Cour, présentée pour M. Karim A, domicilié chez ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902584, en date du 30 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 30 mars 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, une autorisation provisoire de séjour couvrant la durée nécessaire au réexamen de sa situation ou, à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer une assignation à résidence ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'il avait soulevé à l'encontre de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ; que cette décision de refus méconnaît les dispositions de l'article L. 312-2, du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour qui la fonde et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contestées ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Hassid, avocat de M. A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Hassid ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur le moyen, qui avait été soulevé devant eux par M. A, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont aurait été entachée la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée ; que, dès lors, ce dernier est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer sur ce moyen ; que, par suite, ledit jugement est irrégulier et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. / (...) ; Considérant que M. A, né le 22 juillet 1960 en Algérie, de nationalité marocaine, et séjournant en France depuis 2001, fait valoir qu'une partie de sa fratrie réside régulièrement sur le territoire français, qu'il est hébergé par sa soeur et son beau-frère et qu'il dispose d'une promesse d'embauche en tant que carrossier, sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, n'est arrivé en France qu'à l'âge de quarante-et-un ans et n'établit au demeurant pas, par les pièces qu'il produit et notamment les attestations de tiers dépourvues de caractère probant et le justificatif rédigé par le réseau des transports en commun lyonnais, séjourner habituellement en France depuis cette date ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, et nonobstant les efforts d'insertion sociale et professionnelle de l'intéressé, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; que, par suite, elle n'a méconnu, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 ou à l'article L. 431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. A ne remplissant pas les conditions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre à son encontre le refus de délivrance de titre de séjour contesté ; Considérant, en troisième lieu, que, pour les motifs précédemment énoncés, la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; Considérant, en quatrième lieu, que M. A ne justifie d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel qui justifierait que lui soit délivré un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que l'illégalité de la décision préfectorale portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que l'illégalité de ce refus aurait pour effet d'entacher d'illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il est assorti ne saurait être accueilli ; Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance du titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire ; que cette décision doit, par ailleurs, être regardée comme suffisamment motivée en fait par l'indication de ce que l'intéressé est de nationalité marocaine et qu'il pourra être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établirait être légalement admissible ; Considérant, en second lieu, que l'illégalité des décisions préfectorales portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité et obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que l'illégalité de ces décisions aurait pour effet d'entacher d'illégalité la décision fixant le pays à destination duquel M. A serait reconduit à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 30 mars 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0902584, du 30 juin 2009, du Tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Karim A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 5 mai 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Chanel, président de chambre, M. Monnier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 mai
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