CETATEXT000022859069 J2_L_2010_05_000000902440 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/90/CETATEXT000022859069.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 19/05/2010, 09LY02440, Inédit au recueil Lebon 2010-05-19 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02440 2ème chambre - formation à 3 C M. LE GARS CHARLE M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 19 octobre 2009, présentée pour M. Aydin A, domicilié ... M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903059, en date du 18 septembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Savoie du 8 juin 2009, refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et valant autorisation à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, d'une part, la somme de 2 500 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, les entiers dépens ; Il soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6 de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d'association institué par l'accord d'association conclu le 12 septembre 1963 entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 4 janvier 2010 portant dispense d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le protocole additionnel signé le 23 novembre 1970 annexé à l'accord créant une association entre la Communauté européenne et la Turquie et relatif aux mesures à prendre pour son entrée en vigueur ; Vu la décision n° 1/80 du conseil d'association du 19 septembre 1980 relative au développement de l'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Rogeron, avocat de M. A ; - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Rogeron ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire en appel produit par le requérant, qu'il a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant notamment d'une relation sentimentale avec une ressortissante française, à l'exclusion de toute demande de titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; qu'ainsi, la décision attaquée, nonobstant la circonstance qu'elle rappelle la situation matrimoniale du requérant à la suite de son mariage avec une ressortissante française en mai 2001, n'a pas pour objet de se prononcer sur un droit au séjour au regard du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors et en tout état de cause, le requérant ne peut, pour contester la légalité de l'arrêté litigieux, pas utilement se prévaloir des circonstances dans lesquelles la communauté de vie avec son épouse française a cessé, ni invoquer une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation du préfet au regard des dispositions du 4° dudit article L. 313-11 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A, ressortissant turc né en janvier 1974, est entré sur le territoire français en janvier 2003, sans y avoir été autorisé ; que, s'il s'est marié avec une ressortissante française en Turquie, au cours du mois de mai 2001, il est constant que les deux époux vivent séparés depuis plusieurs années ; que si M. A fait état de ce qu'il vit maritalement avec une autre femme, de nationalité française depuis 2006, les factures, contrats ou attestations de prestations familiales produites par l'intéressé ne démontrent l'existence de cette relation que depuis, au plus tôt, le mois de janvier 2007 ; qu'aucun enfant n'est né de cette relation ; que si M. A fait valoir que quatre de ses frères et un cousin vivent en France dans la région de Moûtiers, ses liens avec la Turquie où il est né, où il a vécu l'essentiel de son existence et où réside sa fille, née d'une précédente union, sont plus forts qu'avec la France ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de M. A en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; que, dès lors, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet de la Savoie n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. A ne remplissant pas les conditions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Savoie n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre la décision de refus de délivrance de titre de séjour en litige ; Considérant, enfin, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d'association institué par l'accord d'association conclu le 12 septembre 1963 entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie : 1. Sous réserve des dispositions de l'article 7 relatif au libre accès à l'emploi des membres de sa famille, le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l'emploi d'un Etat membre : a droit, dans cet Etat membre, après un an d'emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s'il dispose d'un emploi (...) ; que les stipulations précitées ont pour objet de conférer au ressortissant turc, ayant travaillé depuis plus d'un an auprès du même employeur sous le couvert d'un permis de travail valide, un droit au renouvellement de son titre de séjour ; que M. A, qui ne disposait pas d'un titre de séjour sur ce fondement, et qui ne justifiait pas avoir travaillé pendant plus d'un an sous le couvert d'un permis de travail valide et avoir satisfait à la condition d'emploi régulier introduite par l'article 6 précité de la décision du 19 septembre 1980, ne saurait se prévaloir d'une violation, par la décision attaquée, des stipulations précitées de l'article 6 de la décision du 19 septembre 1980 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Aydin A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aydin A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 5 mai 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Chanel, président de chambre, M. Monnier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 mai 2010. '' '' '' '' 1 4 N° 09LY02440
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.