CETATEXT000022859071 J2_L_2010_05_000000902629 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/90/CETATEXT000022859071.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 05/05/2010, 09LY02629, Inédit au recueil Lebon 2010-05-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02629 4ème chambre - formation à 3 C M. LE GARS OLONGO M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés à la Cour les 16 novembre et 16 décembre 2009, présentés pour Mlle Flaviana A, domiciliée ... ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904053, en date du 8 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 9 juin 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; Elle soutient que le jugement contesté est entaché d'irrégularité en ce que les premiers juges n'ont pas vérifié si sa présence sur le territoire national constitue une menace à l'ordre public au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est insuffisamment motivée ; que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle bénéficie d'un droit au séjour en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2010, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient, à titre principal, que la requérante, qui n'avait soulevé que des moyens de légalité interne devant les premiers juges, n'est pas recevable à invoquer, pour la première fois en appel, le défaut de motivation de la décision de refus de délivrance de titre de séjour ; à titre subsidiaire, que ce moyen de légalité externe n'est pas fondé ; qu'il n'a pas méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué Considérant, que le Tribunal administratif de Lyon, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments de Mlle A, a suffisamment motivé le rejet du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que Mlle A, qui avait uniquement invoqué des moyens de légalité interne en première instance, n'est pas recevable à soulever, pour la première fois en appel, le moyen, qui n'est pas d'ordre public et qui est fondé sur une cause juridique distincte, tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que Mlle A, ressortissante angolaise née le 19 décembre 1985, est entrée en France le 30 avril 2007, sous couvert d'une visa de court séjour et s'y est maintenue au-delà de la durée de validité de ce visa ; qu'elle soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que ses parents résident sur le territoire national en qualité de réfugiés, qu'elle présente toutes les garanties pour bien s'insérer au sein de la société française, notamment professionnellement et qu'elle est atteinte de troubles de santé nécessitant une prise en charge médicale de longue durée qui ne peut pas être faite en Angola ; que, toutefois, Mlle A, qui est entrée très récemment sur le territoire français, est célibataire et n'établit pas être dépourvue de tout attache familiale dans son pays d'origine, où vivent notamment son jeune enfant et les membres de sa fratrie ; que si ses parents bénéficient effectivement du statut de réfugié en France depuis 2001, elle est adulte et a vécu séparée de ces derniers durant sept ans ; que la seule attestation produite, datée du 17 juin 2009, témoignant de l'apprentissage de la langue française par la requérante, n'est pas de nature à démontrer la qualité de son insertion professionnelle en France ; que l'unique certificat médical qu'elle produit, au demeurant postérieur à la décision attaquée, n'est pas de nature à conclure à l'absence de soins disponibles et adaptés à son état de santé en Angola ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que Mlle A n'est pas davantage fondée, au regard de ces mêmes circonstances, à soutenir que le préfet du Rhône, qui a procédé à un examen de sa situation personnelle, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ; Considérant, en troisième lieu, que Mlle A ne saurait utilement invoquer les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été mentionnés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; Considérant que Mlle A soutient que la décision fixant le pays de destination l'expose à un risque de traitement inhumain et dégradant en raison des activités militantes qu'exerçait son père au sein de la direction nationale d'investigation criminelle (DNIC) ; qu'elle craint pour sa sécurité en cas de retour en Angola ; que, toutefois, Mlle A, n'établit pas, par l'unique courrier émanant d'un compatriote relatant les risques pesant sur sa famille en Angola, qu'elle serait personnellement et actuellement soumise à un risque de traitement inhumain et dégradant dans l'hypothèse d'un renvoi dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision attaquée, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Flaviana A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 28 avril 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. du Besset, président de chambre, M. Arbaretaz, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 mai 2010. '' '' '' '' 1 5 N° 09LY02629
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.